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Tribunal Administratif de Poitiers, 25/07/2024, n° 2201096

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 25 juillet 2024 rémunération remboursement des frais de déplacement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’une administration ne peut pas refuser le remboursement de frais de déplacement exposés pour les besoins du service au motif que l’agent a dépassé une enveloppe budgétaire interne, faute de fondement juridique dérogeant au décret du 3 juillet 2006. Même en présence d’« ordres de mission permanents », les déplacements temporaires hors résidence administrative et familiale, effectués avec autorisation d’utiliser le véhicule personnel, ouvrent droit à indemnisation complète des frais justifiés.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 mai 2022 et le 4 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 092,54 euros correspondant à des frais de déplacement impayés au titre des années 2017 à 2021.
Elle soutient que :
- la décision méconnait les articles 3 et 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le motif de refus tiré de ce que l'enveloppe de frais qui lui était allouée était dépassée n'est pas justifié par un fondement légal ou réglementaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers s'en remet à la sagesse du tribunal.
Elle soutient que :
- la décision est fondée sur le dépassement de l'enveloppe budgétaire limitative accordée à Mme A ;
- Mme A dispose d'ordres de mission qui sont octroyés pour plusieurs mois, qui sont donc permanents pour une période donnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est psychologue de l'éducation nationale affectée dans la circonscription de Aunis Nord Atlantique en Charente Maritime, nommée à l'école de Courçon. Le 1er mars 2022, elle a formé une réclamation auprès de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente-Maritime tendant au remboursement de frais de déplacement impayés d'un montant de 1 335,59 euros au titre des années 2017 à 2021, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 092,54 euros assortie des intérêts au taux légal.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; / () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; / () ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. / () / ". Il résulte de ces dispositions que les missions ouvrant droit, sur leur fondement, à la prise en charge des frais de transport et au versement d'indemnités de mission sont celles qui résultent de déplacements à caractère temporaire.
3. Pour justifier la décision de refus en litige, la rectrice de l'académie de Poitiers fait valoir dans son mémoire en défense que les remboursements de frais demandés excédaient la dotation qui avait été allouée à l'intéressée pour ses déplacements. Toutefois, elle ne précise pas le fondement juridique sur lequel cette dotation aurait pu être établie par dérogation aux dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 qui obligent l'autorité administrative à indemniser l'agent de ses frais de transport exposés à l'occasion des missions que les besoins du service imposent en dehors de sa commune de résidence administrative et de sa commune de résidence familiale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les frais de déplacement à destination des différentes communes du département de la Charente-Maritime dont Mme A demande le remboursement correspondent, en dépit de l'intitulé des " ordres de mission permanents ", à des missions temporaires d'une durée inférieure à douze mois pour utiliser son véhicule personnel dans le cadre de sa participation à des missions de réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). Dans ces conditions, la rectrice de l'académie de Poitiers n'est pas fondée à refuser le remboursement de ces frais au motif du caractère permanent de la mission de Mme A contrairement à ce qu'elle indique dans son mémoire en défense. Enfin, la rectrice de l'académie de Poitiers n'établit pas ni même n'allègue que les frais dont le remboursement est demandé n'auraient pas été exposés dans le cadre d'ordres de mission pour les besoins du service. Dans ces conditions, en refusant de rembourser à l'intéressée la totalité des frais de déplacement qu'elle avait engagés pour les besoins du service, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente-Maritime a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006.
4. Il ressort toutefois des états de frais produits par Mme A que le montant des frais de déplacements impayés par l'administration s'élève non pas à 1 092,54 euros comme elle l'indique dans son tableau récapitulatif mais à 1 089,54 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme A la somme de 1 089,54 euros au titre de ses frais de déplacement portant sur les années 2017 à 2021. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable formée par Mme A le 1er mars 2022.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 089,54 euros au titre des frais de déplacements impayés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable formée le 1er mars 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD

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