Tribunal Administratif de Poitiers, 02/07/2024, n° 2203270
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’avis du directeur académique sur la valeur professionnelle constitue un acte préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement et n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. De plus, un tableau d’avancement soumis à un quota est indivisible ; un agent ne peut donc pas demander son annulation simplement parce qu’il n’y figure pas.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 6 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'avis porté sur sa valeur professionnelle par le directeur académique des services de l'éducation nationale le 8 septembre 2022 à l'occasion de la campagne d'avancement au grade de la classe exceptionnelle des professeurs des écoles au titre de l'année 2022 ;
2°) d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale en tant qu'il ne figure pas sur le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle.
Il soutient que :
- le directeur académique a fait une mauvaise appréciation de sa valeur professionnelle ;
- l'administration n'a pas communiqué sur les critères à partir desquels elle a procédé à un choix, dès lors que le nombre de candidats éligibles est contingenté et s'apparente à un concours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. B demande l'annulation du tableau d'avancement à la classe exceptionnelle en tant qu'il n'y est pas.
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté la demande de M. B contestant la qualification de " satisfaisant " à son dossier de promotion à la classe exceptionnelle et demandant la révision de cette qualification, l'attribution d'une telle qualification constituant un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pipart,
- les conclusions de M Revel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, professeur des écoles hors-classe, a sollicité sa promotion au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle. Par courrier du 15 septembre 2022, il a sollicité auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale la révision de son appréciation dans son dossier constitué en vue de la promotion au grade sollicité. En l'absence de réponse à cette demande, M. B demande la révision de son appréciation et l'accession au grade de la hors classe.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale a porté une appréciation sur la valeur professionnelle de M. B :
2. L'avis porté sur la valeur professionnelle du requérant par le directeur d'académie des services de l'éducation nationale, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'école au titre de l'année 2022, constitue un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau d'avancement et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet avis ne sont pas recevables.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la rectrice de l'académie de Poitiers :
3. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables.
4. Aux termes de l'article 25-1 du décret n°90-680 du 1er août 1990 : " I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années : / 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ; / 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. () II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs des écoles considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement contesté, qui comporte un nombre maximum de fonctionnaires, présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de M. B qui, en dépit de la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la rectrice de l'académie de Poitiers, n'en a demandé l'annulation qu'en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
R. PIPART
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER