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Tribunal Administratif de Poitiers, 12/07/2024, n° 2200307

Tribunal administratif 12 juillet 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service d’un accident et CITIS

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service sauf faute personnelle ou circonstance particulière le détachant du service. Toutefois, l’agent doit établir l’existence d’un événement accidentel précis : une douleur liée au port répété d’un équipement professionnel relève plutôt d’une pathologie progressive, et non d’un accident de service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur des centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean d'Angély a refusé de reconnaître imputable au service l'accident qu'il a déclaré le 31 août 2021.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une expertise qui ne prend pas en compte les résultats de l'échographie et de l'imagerie par résonance magnétique de son épaule ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, la douleur qu'il supporte à son épaule droite, qui justifie son arrêt de travail, ayant pour seule origine le tablier plombé qu'il doit porter depuis sept ans régulièrement dans le cadre de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le centre hospitalier de Saintonge, représenté par l'AARPI Apex Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête a perdu son objet dès lors que la décision attaquée a été implicitement mais nécessairement retirée par une décision du 18 mars 2022 maintenant le requérant en position de maladie ordinaire pour la période du 2 septembre 2021 au 28 novembre 2021, prise à la suite d'une seconde expertise médicale réalisée le 9 mars 2022 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lesson, représentant le centre hospitalier de Saintonge.
Considérant ce qui suit :
1. M. C occupe les fonctions de manipulateur électroradiologie médicale de classe supérieure au sein du centre hospitalier de Saintonge de Saintes. Il a déclaré un accident de service le 31 août 2021 et a été placé en arrêt de travail du 2 septembre 2021 au 28 novembre 2021. L'expertise médicale réalisée le 23 novembre 2021 a conclu à l'absence d'imputabilité au service de l'accident survenu le 31 août 2021 tout en considérant justifié l'arrêt de travail en cours. Par une décision du 10 décembre 2021, le directeur des centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean d'Angély a refusé de reconnaître imputable au service l'accident déclaré par M. C. Dans la présente instance, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 10 décembre 2021.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 mars 2022 maintenant M. C en congé de maladie ordinaire pour la période du 2 septembre 2021 au 28 novembre 2021, après une nouvelle expertise réalisée le 9 mars 2022, le centre hospitalier de Saintonge a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 10 décembre 2021 qui plaçait le requérant en position de maladie ordinaire pour la même période. Toutefois, bien que ce retrait ait acquis un caractère définitif, il y a lieu de regarder les conclusions du requérant initialement dirigées contre la décision retirée comme étant dirigées à l'encontre de la décision du 18 mars 2022. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient souffrir de l'épaule droite, a été placé en arrêt de travail du 2 septembre 2021 au 28 novembre 2021, et a été examiné par le docteur B, médecin expert agréé, le 23 novembre 2021. Le rapport que le médecin a établi conclut que " l'arrêt de travail et les soins ne peuvent être considérés comme étant en relation directe et exclusive avec " l'accident du travail du 31 août 2021, et ne relèvent pas non plus d'une maladie professionnelle du tableau, bien qu'ils soient médicalement justifiés. Une seconde expertise réalisée le 9 mars 2022 par le docteur D confirme que la pathologie de M. C n'est pas consécutive à un accident de service et relève de la maladie ordinaire.
7. D'une part, si le requérant conteste les conclusions du rapport d'expertise du 23 novembre 2021 au motif que l'expert aurait refusé d'attendre de rédiger son rapport pour pouvoir prendre en considération l'échographie de son épaule effectuée le 25 novembre 2021 et l'imagerie par résonance magnétique (IRM) pratiquée le 17 décembre 2021, il résulte de l'instruction que l'expertise du 9 mars 2022, pourtant effectuée postérieurement à ces examens, présente les mêmes conclusions que celle du 23 novembre 2021. En tout état de cause, les conclusions de l'échographie et de l'IRM précitées, qui se bornent à constater l'absence de rupture tendineuse décelable de l'épaule droite et de lésion caractéristique de la coiffe des rotateurs hormis une possible tendinopathie d'insertion du sous-scapulaire, ne sont pas susceptibles d'avoir une influence sur la légalité de la décision de refus d'imputabilité contestée, dès lors qu'elles ne contredisent pas les conclusions des deux rapports d'expertise quant à l'absence d'imputabilité au service de l'accident déclaré par M. C.
8. D'autre part, si le requérant soutient que ses douleurs à l'épaule droite sont causées par l'exercice de son activité professionnelle, nécessitant le port régulier d'un tablier plombé, il ne décrit pas la nature exacte de l'accident survenu le 31 août 2021 dont il entend se prévaloir, et n'a d'ailleurs pas communiqué le contenu du rapport de l'expertise du 23 novembre 2021, malgré une mesure d'instruction en ce sens. En tout état de cause, les conclusions de l'échographie et de l'IRM précitées ne permettent pas d'établir le lien de causalité entre les douleurs ressenties par M. C et ses conditions de travail. Il en va de même du bilan kinésithérapique de son épaule, qui se borne à faire état d'une instabilité de l'épaule sans faire référence à l'activité professionnelle du requérant, et de la fiche d'incident du 29 juillet 2020, qui mentionne des douleurs lombaires et à l'épaule droite, mais qui a été établie plus d'un an avant la déclaration d'accident. Dès lors, le directeur du centre hospitalier de Saintonge n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par M. C.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision du 18 mars 2022 refusant de reconnaître l'accident qu'il a déclaré le 31 août 2021 imputable au service doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saintonge présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saintonge présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier de Saintonge.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER

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