Tribunal Administratif d'Amiens, 15/07/2024, n° 2402790
Ce qu'il faut retenir
Pour un agent public territorial demandant l’indemnisation des préjudices liés à un accident de service, le silence de la collectivité pendant deux mois vaut rejet implicite et fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, même sans accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. La requête indemnitaire introduite plus d’un an après ce rejet implicite est donc irrecevable, indépendamment de la prescription de la créance : décision utile pour rappeler l’urgence de saisir le TA après demande préalable.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Grevot, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l'Oise à lui verser une somme de 73 743,50 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de service dont elle a été victime le 7 février 2013;
2°) de condamner le département de l'Oise à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n'est pas prescrite ;
- elle est fondée à demander la réparation intégrale des préjudices résultant de son accident de service du 7 février 2013, dès lors que celui-ci est imputable à une faute de son employeur liée à l'absence de fixation de l'armoire ayant causé cet accident ;
- ses préjudices doivent être évalués à hauteur de 73 743, 50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, agent titulaire du département de l'Oise, a adressé à ce dernier, le 12 septembre 2022, une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des conséquences dommageables de son accident de service du 7 février 2013. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 12 novembre 2022 et le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le vendredi 13 janvier 2023 à minuit, en application des dispositions précitée de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier à la requérante l'accusé de réception de cette demande. Par suite, et alors même que Mme A se prévaut de ce que sa créance ne serait pas prescrite, sa requête, enregistrée le 10 juillet 2024, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 15 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.