Tribunal Administratif d'Amiens, 04/07/2024, n° 2202756
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l'illégalité d'un acte administratif devenu définitif ne peut être invoquée par excéption d'illégalité contre une décision ultérieure, sauf si cette dernière repose directement sur l'acte contesté. Ainsi, la requête de Mme A a été rejetée, établissant un principe clair et transposable pour les agents publics territoriaux concernant la contestation de décisions de reclassement ou d’avancement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 prononçant son reclassement à compter du 1er avril 2022 au sein du corps des directeurs des soins hors classe, au huitième échelon avec une ancienneté au 27 décembre 2020.
Elle soutient que c'est à tort qu'elle n'a pas bénéficié en 2002 d'un reclassement en tant que cadre de santé préalablement à son intégration au sein du corps des directeurs de soins, prononcée le 26 juin 2003, ce qui induit un retard dans le déroulement de sa carrière alors qu'elle donne pleine satisfaction dans ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le centre national de gestion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A est tardive à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 26 juin 2003 la nommant titulaire du grade de directeur des soins 2ème classe à l'échelon 2 avec une ancienneté conservée à compter 5 avril 2002 ;
- Mme A n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle était en mesure de bénéficier d'un reclassement en tant que cadre de santé en 2002.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, directrice des soins au sein du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, conteste le reclassement dont elle a fait l'objet par l'arrêté du 7 avril 2022 pris pour l'application du décret 31 mars 2022 modifiant le déroulement de carrière du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière au motif que lors de son intégration dans ce corps, prononcée le 26 juin 2003, elle n'avait pas été préalablement reclassée au sein du corps des cadres de santé comme l'aurait permis le décret du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière.
2. Ce faisant, Mme A doit être regardée comme excipant de l'illégalité de la décision du 26 juin 2003 l'intégrant au sein du corps des directeurs de soins en tant qu'elle n'a pas pris en compte, au titre de sa situation antérieure, un reclassement préalable au sein du corps des cadres de santé.
3. Toutefois, si l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale, s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
4. Ainsi et comme le soutient le centre national de gestion, alors que l'arrêté du 26 juin 2003, dont il est constant qu'il a été porté à la connaissance de Mme A qui a d'ailleurs fait l'objet depuis de nouveaux arrêtés d'avancement, est définitif, Mme A n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reclassement du 7 avril 2022.
5. En outre, la manière de servir de Mme A est sans incidence sur l'application des modalités de reclassement prévues par le décret du 31 mars 2022 modifiant le déroulement de carrière du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre national de gestion.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.