Tribunal Administratif d'Amiens, 22/07/2024, n° 2402932
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande en référé, estimant que la situation économique invoquée ne constituait pas une urgence au sens de l'article L.521‑1 du CJA et que la suspension d’une décision de non‑renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne pouvait être accordée sans doute sérieux et urgence. Cette décision précise les conditions d’urgence applicables aux référés et rappelle l’obligation de motivation et de respect de la procédure pour les décisions de non‑renouvellement, offrant ainsi un argument solide aux agents contractuels territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lerat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2024 par laquelle la directrice générale de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) a implicitement refusé de renouveler son contrat à durée déterminée et de transformer ce dernier en contrat à durée indéterminée ;
2°) d'enjoindre à l'EPIDE de le réintégrer dans ses effectifs ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'EPIDE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée bouleverse ses conditions d'existence en le privant de sa rémunération d'environ 2 000 euros alors que sa compagne est en arrêt de travail en raison d'un accident de travail, qu'il a deux enfants à charge et que les charges fixes de la famille s'élèvent à 2 802,11 euros ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que cette dernière, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, n'est pas motivée et est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la procédure disciplinaire n'a pas été respectée ;
- la décision méconnait l'article 45 du décret du n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui fixe la procédure en cas de renouvellement ou non d'un agent contractuel ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée alors qu'aucun reproche ne peut lui être fait quant à sa manière de servir et méconnaît ainsi le principe non bis in idem ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun motif tiré de l'intérêt du service ou de son aptitude professionnelle ne justifie le non renouvellement de son contrat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2402883 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Minet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si, afin d'établir la situation d'urgence dont il se prévaut, M. A fait valoir que la décision attaquée a pour effet de le priver de son traitement mensuel de 2010,20 euros net, l'empêchant ainsi de faire face aux charges mensuelles de son foyer s'élevant à environ 2 800 euros, il ressort des pièces produites que M. A bénéficie de l'aide au retour à l'emploi à hauteur de 1291,50 euros pendant une durée de 536 jours calendaires, que sa compagne, placée en arrêt pour accident de travail, perçoit des indemnités journalières à hauteurs de 1475,40 euros par mois et que le couple perçoit des allocations familiales à hauteur de 148,52 euros de sorte que les ressources du foyer permettent de couvrir ses charges. Par ailleurs, M. A reconnaît d'une part avoir été informé dès le 19 décembre 2023, par un document qu'il a refusé de signer, que son contrat, qui arrivait à son terme le 1er février 2024, ne serait pas renouvelé et indique avoir intenté un recours gracieux le 19 janvier 2022 et un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal de céans enregistré le 11 mars 2024. Dans ces conditions, la situation de précarité économique que M. A invoque au demeurant plusieurs mois après la fin du contrat en cause, ne saurait être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3 comme étant dénuées d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé :
A. Minet
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.