Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 10/07/2024, n° 2202620
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation formulées sans recours administratif préalable et a annulé le compte‑rend u d’évaluation professionnelle signé par le proviseur, faute de signature de l’autorité hiérarchique compétente. La décision précise les exigences de forme (signature du supérieur hiérarchique direct, communication au fonctionnaire) applicables à tout fonctionnaire, y compris en collectivité territoriale.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2022, 2 mars 2023, 16 juillet 2023 et 20 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le compte-rendu d'évaluation professionnelle de l'année 2021 / 2022, établi le 13 septembre 2022, par le proviseur du lycée des métiers Raymond Kopa à Reims ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 200 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis ;
Il soutient que :
- le compte-rendu d'évaluation professionnelle en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors que le chef d'établissement, a signé à la place de l'autorité hiérarchique compétente ;
- il aurait dû le signer après la signature de l'autorité hiérarchique et non avant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits ;
- il subit un harcèlement moral, depuis une année, de la part de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées par un recours administratif ;
- les moyens exposés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 novembre 2023, l'instruction a été clôturée au 2 janvier 2024.
Par un courrier en date du 12 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur l'irrecevabilité des moyens de légalité interne soulevés pour la première fois plus de deux mois après la date de saisine du tribunal, ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soistier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est attaché d'administration de l'Etat, affecté au sein du lycée des métiers Raymond Kopa, à Reims, en qualité d'adjoint gestionnaire depuis le 1er septembre 2020. Par le présent recours, il conteste le compte-rendu d'évaluation professionnelle pour l'année 2021/2022.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du recteur de l'académie de Reims rejetant une demande indemnitaire qu'aurait formé M. A, les conclusions indemnitaires formées par ce dernier, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes des dispositions de l'article L.521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 3 du même décret " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. " Aux termes des dispositions de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. / Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. "
5. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'évaluation professionnelle (CREP) rédigé au titre de l'année 2021/2022 et portant évaluation de la manière de servir de M. A a été signé par le chef d'établissement, en qualité de supérieur hiérarchique direct de l'intéressé, le 13 septembre 2022. Si le proviseur y a également porté sa signature, c'est à l'occasion de la notification dudit compte-rendu, afin d'établir l'existence de cette notification. Par suite, M. A, n'est pas fondé à soutenir les dispositions de l'article 4 du décret susvisé, auraient été méconnues.
6. Si le chef d'établissement ne pouvait signer le CREP avant d'avoir recueilli la signature de l'agent, cette signature prématurée, à la supposer constitutive d'un vice de procédure, n'a, en l'espèce, exercer aucune influence sur le sens de la décision prise et n'a privé l'intéressée d'aucune garantie. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
7. M. A, pour critiquer les appréciations portées dans le compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021/ 2022, se borne à contester la véracité des faits qui y sont rapportés, résultant selon ses déclarations de relations conflictuelles avec le chef de l'établissement et de la dégradation de ses conditions de travail. Toutefois, il n'apporte aucun élément circonstancié susceptible d'établir la matérialité de ses allégations.
8. M. A entend se prévaloir d'une situation de harcèlement moral justifiant selon lui les appréciations défavorables sur sa manière de servir. Toutefois il n'apporte au juge aucun élément de nature à laisser présumer une telle situation de harcèlement et que le harcèlement allégué aurait eu une incidence sur les appréciations contenues dans le compte-rendu d'évaluation professionnelle en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Reims.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Soistier, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. SOISTIERLe président,
O. NIZET
La greffière,
I. DELABORDE
1
2