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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 04/07/2024, n° 2201853

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 juillet 2024 santé et sécurité au travail harcèlement moral - charge de la preuve et surcharge de travail

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle le régime probatoire du harcèlement moral : l’agent doit présenter des faits laissant présumer un harcèlement, puis la collectivité doit démontrer que les agissements sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La décision est utile pour les agents territoriaux car elle mobilise directement l’article L.133-2 du CGFP et permet d’argumenter sur la dégradation des conditions de travail, notamment en cas de surcharge, désorganisation, pressions ou atteintes à la dignité.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2022, 28 mars 2023, 13 juillet 2023, 21 septembre 2023 et 15 avril 2024, Mme B A, représentée par la SELAS Devarenne Grand Est, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, sur sa demande du 12 avril 2022, ensemble la décision explicite de rejet du 18 juillet 2022 ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis assortie des intérêts à compter du 12 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi un harcèlement moral au sein de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne se caractérisant par une surcharge de travail liée notamment à un surcroit d'heures supplémentaires, dans le cadre de conditions de travail éprouvantes, marquées par une désorganisation structurelle et un manque de moyens au sein de la direction du développement économique de l'enseignement supérieur et de la recherche dont elle était directrice ;
- elle a subi des pressions, brimades, intimidations, propos insultants lors de réunions ou humiliants publiés dans la presse locale, des refus de prise en charge de ses frais de déplacements professionnels, une obstruction à la mise en œuvre de certains de ses dossiers, la transmission de consignes à son équipe sans qu'elle en soit informée ;
- elle a subi un déplacement d'office du Mess des entrepreneurs vers un poste de chargé de mission au sein des locaux de la CAC, directement sous l'autorité du président, a constitué une exfiltration ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2022, les 25 mai 2023 et
11 août 2023 et le 26 avril 2024, la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne (CAC), représenté par Me Pichon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête en toutes ses conclusions, à titre subsidiaire oppose la prescription quadriennale aux conclusions indemnitaires présentées par la requérante et demande qu'il soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 17 avril, la clôture de l'instruction a été fixée au
17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soistier, premier conseiller,
- les observations de Me Devarenne-Odaert, représentant Mme A ;
- les observations de Me Pichon, représentant la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne ;
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 5 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, retraitée depuis le 1er février 2023, exerçait la fonction de directrice " développement économique enseignement supérieur et recherche " relevant de la direction générale " attractivité " de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne (CAC). Elle soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si la requérante demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la CAC, ensemble de la décision explicite de rejet du 18 juillet 2022, ces deux décisions ont pour seul objet de rejeter sa demande indemnitaire et de lier le contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de la requérante à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, dans le cadre d'un recours de plein contentieux, ses conclusions sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. "
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. En premier lieu, Mme A se prévaut de plus de 2 500 heures supplémentaires effectuées sur la période 2015-2020. Elle soutient également avoir été insultée, brimée lors de réunions ou encore ignorée, que des frais professionnels ne lui ont pas été remboursés, ne pas avoir été intégré dans différents comités de direction et de pilotage qui relèverait de ses compétences. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la charge de travail était importante au titre de la période précitée et répartie sur l'ensemble de services. D'autre part, l'intéressée n'établit pas l'existence de brimades dont elle se prévaut, ni que des frais dont elle aurait demandé le remboursement ne lui auraient pas été remboursés. Enfin, le choix de l'intégrer ou non au sein des divers comités de direction de la CAC relève de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, ces faits ne sont pas susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement.
6. Il résulte de l'instruction, que Mme A était la source de risques psycho-sociaux pour les agents de son service, ce qui ressort de plusieurs témoignages d'agents placés sous son autorité, d'une lettre du médecin de prévention révélant " l'ambiance particulièrement délétère " au sein de la direction à laquelle elle appartenait. Ce constat a été confirmé par un rapport d'enquête de septembre 2020, relatif aux risques psycho-sociaux au sein de la direction du développement économique et fait état d'importants facteurs de risques en la matière, et constate chez les agents du service de l'intéressée, des phénomènes de stress, de " burn-out ", " bore-out ", de dépressions, de sentiment d'isolement et d'une rotation rapide des effectifs, marquée par une " perte de motivation ", un " attentisme, freins aux changements " ou encore des " comportements inappropriés " pointés par une majorité de collaborateurs, causés notamment par un encadrement dysfonctionnel. Dans ces circonstances, la mutation interne en qualité de chargée de mission en charge de la réorientation de la stratégie du territoire, impliquant le changement de site de travail de Mme A en date du 24 aout 2020, n'est que la conséquence du choix de l'autorité hiérarchique afin de résoudre les difficultés précitées. Et si cette mutation est concomitante à un article du journal l'Union du 19 septembre 2020, faisant état de propos du président de l'agglomération concernant cette mutation et d'une note du DGS évoquant un management bipolaire de Mme A, ces seuls faits ne sauraient laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
7. Il résulte de tout ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier qu'aucun des éléments soulevés par l'intéressée, que cela soit au titre de ses conditions de travail et de défraiement, des prétendues brimades ou insultes qu'elle aurait subies ou de sa mutation, laquelle était justifiée, ni la somme de ceux-ci, ne permettent de caractériser l'existence d'un harcèlement moral. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la communauté de communes de Châlons-en-Champagne serait engagée à raison de faits de harcèlement moral à son encontre. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Nizet, président,
- M. Soistier, premier conseiller,
- M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
N. MASSON

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