123juridique.fr

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 12/07/2024, n° 2401480

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 12 juillet 2024 avancement et carrière mutation dérogatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, en référé, le juge peut suspendre une décision de refus de mutation dérogatoire dès lors que l’urgence est caractérisée et qu’un doute sérieux quant à la légalité de la décision existe, conformément à l’article L.521‑1 du CJA. Il rejette les arguments de non‑recevoir fondés sur une mauvaise qualification juridique, rappelant que la demande d’injonction doit présenter un caractère provisoire pour être recevable.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, complétée par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Charrière Bournazel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation dérogatoire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de mutation dérogatoire dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans l'impossibilité de vivre auprès de sa fille qui réside en Martinique et risque de conduire au retrait de ses droits sur sa fille ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a des conséquences disproportionnées sur ce droit ;
- elle méconnait les besoins fondamentaux de sa fille au regard de la déclaration des droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article L. 512-19 du code de la fonction publique ;
- la situation dans laquelle il se trouve est imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et, subsidiairement à ce que soient indiquées les mesures d'exécution de l'ordonnance.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable du fait de la confusion des demandes formées sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors que les mesures sollicitées ne présentent pas de caractère provisoire ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant avait parfaitement conscience, lors de sa nomination, des sujétions et obligations auxquelles il serait soumis, que l'état de santé de sa fille ne justifie pas une mutation dérogatoire, qu'il n'a pas informé le juge aux affaires familiales de sa situation professionnelle alors qu'il avait connaissance du caractère provisoire de son séjour en Martinique pendant sa convalescence ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n°2401479 enregistrée le 24 juin 2024, par laquelle M. B A, représenté par Me Charrière Bournazel, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation dérogatoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Deschamps, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été affecté à compter du 7 février 2022 en qualité de gardien de la paix stagiaire au commissariat de police d'Epernay. Par décision du 11 juillet 2022, il a été placé à compter du 1er juin 2022 en congé pour invalidité temporaire imputable au service puis en congé de maladie ordinaire, et il n'est pas contesté qu'il a été autorisé à résider en Martinique, département dont il est originaire, durant cette période, avant de reprendre le service à compter du 23 mai 2023 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Il a sollicité le 11 août 2023 une mutation à titre dérogatoire vers la Martinique, et il demande la suspension des effets de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, alors même que le requérant invoque maladroitement l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale et se réfère de manière inappropriée à des jurisprudences rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête qu'il a introduite est explicitement fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du même code. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'ambigüité quant au fondement juridique de la demande doit être écartée.
3. En second lieu, dès lors que la demande de suspension des effets de la décision en cause n'a qu'un effet limité dans le temps, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande de mutation à titre dérogatoire ne peuvent que présenter le même caractère. Par suite, le ministre n'est pas fondé à opposer l'absence de caractère provisoire de la mesure sollicitée dans le cadre de la demande d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Ainsi qu'il a été dit, le requérant, dont il n'est pas contesté que l'épouse n'a pas réussi à s'adapter en métropole, s'est fixé en Martinique durant son congé de maladie. M. A a divorcé de son épouse dont il avait reconnu la fille le 26 mai 2021. Par jugement du 19 juillet 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France a confié l'autorité parentale sur l'enfant conjointement aux deux parents et a décidé d'une garde alternée. Si M. A n'avait pas fait état de son affectation en métropole devant la juge aux affaires familiales, il n'en reste pas moins que la garde alternée était prescrite depuis dix mois à la date de la décision en cause. Il est vrai que M. A était pleinement informé des conséquences de son acceptation d'une affectation en métropole. Cependant, la tentative du requérant de faire venir son épouse et sa fille à Epernay n'a pas pu conduire à leur installation durable, alors que lui-même a été autorisé à retourner en Martinique pour sa convalescence. Alors que le ministre ne se prévaut d'aucun motif d'intérêt général lié à l'organisation du service qui rendrait nécessaire la présence de M. A à Epernay, ce dernier se trouve privé, du fait notamment du coût des transports aériens, de tout contact direct avec sa fille. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux :
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision en cause à la vie privée et familiale de M. A est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il s'ensuit que l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation dérogatoire doit être suspendue.
8. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de mutation dérogatoire présentée par M. A en vue de prendre, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, une nouvelle décision qui tienne compte du motif de suspension dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 2 avril 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de M. A et de prendre, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, une nouvelle décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
Signé
I. ROLLAND

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…