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Tribunal Administratif de MELUN, 11/07/2024, n° 2105908

L'agent a gagné : annulation. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 11 juillet 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance d'accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a annulé les décisions du département refusant de reconnaître l'accident du 9 avril 2021 comme imputable au service, en appliquant l'article 21‑bis de la loi du 13 juillet 1983 : l'événement survenu sur le lieu de travail, pendant une activité prolongement normal des fonctions, constitue un accident de service. La requête de Mme C a été jugée recevable au titre de l'article R. 411‑1 du code de justice administrative, même rédigée sans avocat.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 juin, 6 juillet 2021 et 25 mai 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 19 avril et 26 mai 2021 par lesquelles le département de Seine-et-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 9 avril 2021.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- bien que sa requête soit rédigée en des termes profanes, elle est compréhensible et est donc recevable ;
- son accident s'est produit sur son lieu de travail, et pendant une activité qui constitue un prolongement normal de ses fonctions ; son déplacement dans le service était justifié pour vérifier si ses collègues étaient confrontées, ainsi qu'elle l'avait constaté elle-même, à des dysfonctionnements informatiques ; les soins prescrits par son médecin traitant sont en lien avec sa pathologie ; son accident est bien imputable au service en application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; par ailleurs, le médecin du travail ne l'a toujours pas déclarée apte à la reprise de ses fonctions à la suite d'un long arrêt de travail ; la période d'arrêt de travail du 13 au 27 avril 2021 relève de l'accident de travail ; l'avis de la commission de réforme a été émis sans aucune expertise médicale ; la commission n'a pas non plus pris en compte la prolongation de la posture assise, sans fourniture de matériel adapté (casque téléphonique) ; il y a donc une erreur manifeste d'appréciation quant à la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé ; les douleurs ressenties par Mme C en bas du dos ne résultent ni d'un effort élevé qu'elle aurait eu à fournir dans l'exercice de ses fonctions ni d'une action violente.
Par une ordonnance du 8 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
28 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réchard,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, représentant le département de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative territoriale principale de deuxième classe au sein du département de Seine-et-Marne, exerce les fonctions de secrétaire du service social de la maison des solidarité (MDS) de Meaux, établissement public d'action sociale géré par le département de Seine-et-Marne. Mme C, qui a ressenti, le 9 avril 2021, une vive douleur dans le bas du dos sur le lieu d'exercice de ses fonctions, et renseigné, le 12 avril suivant, une déclaration d'accident de travail, a été placée en congé de maladie pour la période courant du
13 au 27 avril 2021 pour une lombalgie aiguë. Par une décision du 19 avril 2021, la directrice des ressources humaines du département de Seine et Marne a refusé de reconnaître cet évènement imputable au service en l'absence de " lien de causalité entre l'événement décrit et [son] activité professionnelle ", " l'accident n'[étant] pas lié à une traumatisme ni à un effort en rapport avec [son] activité professionnelle " et de prendre en charge son arrêt de travail pour la période courant du 13 au 18 avril 2021 au titre de la législation sur les accidents de service. Mme C, dont l'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 27 avril 2021, a, par un courrier du 30 avril 2021, formé un recours gracieux contre cette décision que la directrice des ressources humaines a rejeté par un arrêté du 26 mai 2021 au vu de l'avis défavorable émis le même jour par la commission départementale de réforme en refusant de reconnaître imputable au service l'accident dont a été victime Mme C le 9 avril 2021 et de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service ses arrêts de travail pour la période du 13 au 27 avril 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 avril et l'arrêté du 26 mai 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Seine-et-Marne :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
3. Il ressort des termes de la requête présentée sans le ministère d'avocat, à laquelle était jointe la décision en litige du 19 avril 2021, que Mme C a saisi le tribunal d'un " recours contentieux " " pour faire suite à la décision de [sa] collectivité, quant à l'avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service, de l'accident de service survenu le 09/04/2021 et la prise en charge des arrêts de travail et des soins (du 13 au 27/04/2021) ". Elle a, en outre, précisé dans un mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2021, que " c'est bien sur la totalité de la durée de l'arrêt de travail [qu'elle] conteste la décision (accident de travail et non pas maladie ordinaire) ". Dans ces conditions, et contrairement à ce que fait valoir le département de
Seine-et-Marne, Mme C a entendu contester le refus de reconnaître imputable au service l'accident dont elle a été victime le 9 avril 2021 résultant de la décision litigieuse du 19 avril 2021 et de l'arrêté du 26 mai 2021 rejetant son recours gracieux et présenté, à l'appui de son recours, un moyen énoncé avec de suffisantes précisions, tiré de l'erreur d'appréciation, pour apprécier la nature de sa demande. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le département de
Seine-et-Marne ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ".
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de la décision du
19 avril 2021 et de l'arrêté du 26 mai 2021 litigieux que, pour refuser de reconnaître l'accident dont Mme C a été victime le 9 avril 2021 imputable au service et de prendre en charge ses arrêts de travail pour la période courant du 13 au 27 avril 2021 au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le département de Seine-et-Marne a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident décrit et son activité professionnelle nonobstant le fait que l'accident ait eu lieu sur son lieu de travail.
7. Mme C, qui soutient que l'accident dont elle a été victime le 9 avril 2021 sur son lieu de travail est survenu dans le prolongement normal de ses fonctions, de sorte qu'elle a été victime d'un accident présumé imputable au service au sens des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation.
8. Il est constant que Mme C, qui a quitté son bureau pour rejoindre celui de collègues, situé au 2ème étage de la MDS, qu'elle allait saluer et interroger sur l'existence d'éventuels dysfonctionnements informatiques qu'elle avait elle-même constatés sur son poste de travail, a ressenti, alors qu'elle quittait ce bureau, " une forte douleur dans le bas du dos ". D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la lésion dont a souffert Mme C résultant de cet accident serait imputable à un état de santé antérieur ou à une faute qu'elle aurait commise. D'autre part, en se blessant au dos en sortant du bureau de ses collègues auprès desquels elle s'était rendue pour s'enquérir du bon fonctionnement du système informatique au vu des difficultés qu'elle avait rencontrées, Mme C a été victime d'un accident survenu dans le cadre d'une activité qui constitue un prolongement normal de l'exercice de ses fonctions nonobstant la circonstance qu'elle ne se trouvait pas à son poste de travail. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'événement qui a eu lieu le 9 avril 2021, la directrice des ressources humaines a entaché les décision et arrêté d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs invoquée par le département de Seine-et-Marne, à supposer qu'il ait entendu s'en prévaloir, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du
19 avril 2021 et de l'arrêté du 26 mai 2021 attaqués. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation qu'elle a présentées ne peuvent qu'être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2021 par laquelle la directrice des ressources humaine du département de Seine-et-Marne a refusé de reconnaître imputable au service l'accident de Mme C survenu le 9 avril 2021 et de prendre en charge ses arrêts de travail du
13 au 18 avril 2021 au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service ainsi que l'arrêté du 26 mai 2021 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au
département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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