123juridique.fr

Tribunal Administratif de MELUN, 17/07/2024, n° 2405840

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 juillet 2024 avancement et carrière mutation et déclassement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, pour suspendre l'exécution d’une décision de mutation, le juge des référés doit constater une urgence et un doute sérieux sur la légalité, notamment l’absence de motivation et le non‑respect des procédures internes (guide RH, avis du bureau de protection fonctionnelle). La décision montre qu’une mutation peut être requalifiée en sanction disciplinaire déguisée et être annulée si elle porte atteinte disproportionnée à la vie familiale.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant ordre de mutation pour raison de service avec changement de résidence et de poste dont elle a fait l'objet le 5 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions ainsi que des droits, prérogatives et autres intérêts dont elle aurait été privée par l'effet de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa requête est recevable, dès lors que la décision en litige fait par ailleurs l'objet, devant la Commission des recours des militaires, d'un recours administratif préalable obligatoire dont elle a produit une copie et qu'elle a intérêt et qualité pour agir contre cette décision ;
-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie pour les raisons suivantes : en premier lieu, la décision en litige affecte sa vie et sa carrière professionnelles, dès lors qu'elle occupait un emploi d'enquêtrice de gendarmerie départementale impliquant une certaine mobilité et une proximité avec la population locale et qu'elle se voit confier par cette décision de nouvelles fonctions d'analyste judiciaire qui ne correspondent aucunement à ses aspirations de carrière, ni à son profil et à ses compétences, ce qui ne peut que s'analyser comme un " déclassement " ; en second lieu, la décision en litige affecte sa vie personnelle et familiale, dès lors qu'en raison de la distance séparant le lieu de sa nouvelle affectation du lieu de travail à compter du 1er mai 2024 de sa conjointe, elle l'empêche d'habiter avec celle-ci et leur fille adoptive âgée de trois ans, ce qui aura des conséquences négatives tant sur sa vie conjugale que sur l'éducation de son enfant, compte tenu notamment du jeune âge de cette dernière ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
*elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance de la fiche 3.3.1.6 du guide de gestion des procédures RH de la gendarmerie nationale, intitulée " La mutation d'office d'un militaire de la gendarmerie nationale dans l'intérêt du service pour des motifs tenant à sa personne (MOIS) ", l'analyse juridique du bureau des recours et de la protection fonctionnelle de la sous-direction de l'accompagnement du personnel n'a pas été préalablement recueillie ;
*elle repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur d'appréciation de l'intérêt du service, dès lors qu'elle n'a commis aucune violence contre sa conjointe ;
*elle est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée et est ainsi entachée de détournement de pouvoir ;
*elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;
-aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-le recours administratif préalable obligatoire formé le 29 avril 2024 devant la Commission des recours des militaires contre la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 29 mai 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport de M. Zanella ;
-les observations de Me Chalon, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l'urgence : la requérante ne pouvait prendre des dispositions pour s'adapter à la décision en litige avant que celle-ci ne soit prise ; sa conjointe n'est pas titulaire du permis de conduire ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la dernière pièce jointe produite montre que le supérieur hiérarchique de la requérante a menacé celle-ci ; la présomption d'innocence est méconnue ; l'action publique n'a pas été mise en mouvement contre la requérante ;
-et les observations de MM. Tardivel et Desmasures, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ont conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Mme B, sous-officière de gendarmerie du grade de gendarme, qui, depuis le 22 novembre 2018, occupait l'emploi d'enquêtrice de gendarmerie départementale à la brigade territoriale autonome de Persan, dans le Val-d'Oise, a été affectée à compter du 1er juin 2024 en Seine-et-Marne pour y exercer les fonctions d'analyste judiciaire à la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires, située à Melun, par une décision portant ordre de mutation pour raison de service avec changement de résidence et de poste prise le 5 avril 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la mutation dont elle a fait l'objet le 5 avril 2024, Mme B fait valoir que cette mesure affecte sa vie et sa carrière professionnelles ainsi que sa vie personnelle et familiale pour les raisons mentionnées ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance.
5. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'alors même qu'il est différent de l'emploi d'enquêteur de gendarmerie départementale, notamment en ce qu'il n'implique ni déplacements, ni contacts avec le public, et qu'il ne correspondrait, en outre, ni aux aspirations professionnelles de la requérante, ni aux compétences actuelles de celle-ci, l'emploi d'analyste judiciaire ne serait pas au nombre de ceux qu'un sous-officier de gendarmerie du grade de gendarme a statutairement vocation à occuper. Il n'en résulte pas davantage que l'affectation à un tel emploi de l'intéressée serait susceptible d'avoir une incidence sur l'évolution de la carrière de celle-ci.
6. D'autre part, et alors que, comme tous les militaires, les sous-officiers de gendarmerie peuvent notamment, en vertu de l'article L. 4121-5 du code de la défense, être appelés à servir en tout lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la distance séparant le lieu où Mme B est appelée à exercer ses nouvelles fonctions d'analyste judiciaire, situé, ainsi qu'il a été dit au point 2, à Melun, en Seine-et-Marne, et celui où sa conjointe devait quant à elle occuper un nouvel emploi à compter du 1er mai 2024 en sa qualité de gendarme adjointe volontaire, situé à Dugny, en Seine-Saint-Denis, implique nécessairement, bien qu'il faille un peu plus de deux heures pour la parcourir en transports en commun, que les intéressées soient contraintes de vivre séparément de façon permanente et durable et que leur vie conjugale et l'éducation de leur fille adoptive âgée de trois ans soit ainsi perturbée, dès lors, en particulier, que la conjointe de la requérante pourrait parcourir la distance en cause en plus ou moins une heure seulement en voiture si elle obtenait le permis de conduire, permis dont elle a déclaré préparer l'examen en décembre 2023, et qu'en défense, le ministre fait valoir, sans être contredit, que son contrat arrivera à son terme le
22 juillet 2024.
7. Dans ces conditions la décision en litige ne peut être regardée comme emportant sur la situation professionnelle de Mme B ou sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une gravité telle qu'elles seraient de nature à caractériser l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…