Tribunal Administratif de MELUN, 11/07/2024, n° 2307091
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la requête d’un agent contestataire d’un trop‑perçu de salaire, faute de preuve d’une médiation préalable obligatoire prévue par le décret du 25 mars 2022. En application des articles L.213‑11, R.213‑12 et R.222‑1 du CJA, la demande est rejetée et le dossier transmis au médiateur académique compétent.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision de recouvrement d'un trop-perçu de rémunération révélée par ses bulletins de paie des mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 ;
2°) d'annuler la décision de recouvrement d'un trop-perçu de rémunération révélée par ses bulletins de paie des mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 352,19 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la lettre du 17 juillet 2023 adressée par le greffe du tribunal au conseil de M. A l'invitant à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président () rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". L'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Créteil la date du 1er décembre 2022.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. A, professeur de lycée professionnel au sein du lycée privée Robert Keller à Cachan (94230) dirigée contre une décision de recouvrement d'un trop-perçu de rémunération, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au conseil de M. A le 17 juillet 2023 au moyen de l'application Télérecours et dont il a pris connaissance le même jour, M. A n'a produit aucun élément établissant que la procédure de médiation préalable à la saisine du tribunal avait été réalisée, en application des dispositions précitées. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de M. A en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre au médiateur de l'académie de Créteil.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au médiateur de l'académie de Créteil.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 11 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307091