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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18/07/2024, n° 2113515

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 18 juillet 2024 rémunération service fait et refus de paiement d’un agent contractuel territorial

Ce qu'il faut retenir

La décision est utile pour rappeler qu’un agent public territorial, y compris contractuel en CDI, ne peut obtenir le versement de sa rémunération que s’il établit avoir accompli un service fait ou avoir été empêché de travailler du fait de l’administration. Elle est aussi exploitable en contentieux indemnitaire : le rejet implicite d’une demande indemnitaire préalable ne se conteste pas utilement par un recours pour excès de pouvoir, il sert seulement à lier le contentieux de plein contentieux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B, représentée par la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 23 juin 2021 ;
2°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir ;
3°) de condamner la commune de Puteaux aux entiers dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral ou, à tout le moins, une dégradation de ses conditions de travail ;
- elle souffre d'un syndrome anxiodépressif imputable au harcèlement moral dont elle a été victime ;
- elle a droit à la réparation forfaitaire, à concurrence de 15 000 euros, des préjudices subséquemment subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la commune de Puteaux, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023 à 12 heures.
Par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête enregistrée sous le numéro 2114576 a été radiée des registres du greffe et jointe à la présente requête.
Par cette requête, enregistrée le 13 novembre 2021, Mme B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demandait au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la maire de Puteaux a refusé, en réponse à sa demande du 19 juillet 2021, de lui verser sa rémunération à compter du mois d'octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Puteaux de lui verser la rémunération à laquelle elle a droit à concurrence de 13 578,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable ;
3°) de condamner la commune de Puteaux aux entiers dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa rémunération doit lui être versée dès lors qu'elle satisfait à l'obligation de service fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la commune de Puteaux, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maroudin-Viramalé, substituant Me Magnaval, représentant la commune de Puteaux.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) a recruté Mme B le 16 février 2004 en qualité de vacataire puis, à compter du 1er septembre 2006, en qualité d'agent contractuel non titulaire, et, depuis le 12 juin 2015, en contrat à durée indéterminée en qualité d'adjoint d'animation de deuxième classe. Mme B a été reclassée à compter du 1er janvier 2017 comme adjoint territorial d'animation contractuel. Elle exerce par ailleurs des fonctions de professeure titulaire d'éducation physique et sportive. Par un courrier du 23 juin 2021, l'intéressée a demandé à la commune de Puteaux l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral ou de la dégradation des conditions de travail dont elle indique avoir été victime. Parallèlement, par un courrier du 19 juillet 2021, elle a demandé à la commune de Puteaux de lui verser la rémunération à laquelle elle estime avoir droit depuis le mois d'octobre 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles la maire de la commune de Puteaux a implicitement refusé de faire droit à sa réclamation indemnitaire préalable du 23 juin 2021 et de lui verser sa rémunération à compter du mois d'octobre 2020, et, d'autre part, de condamner la commune de Puteaux à indemniser ses préjudices à concurrence de 15 000 euros.
Sur les conclusions pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne la décision par laquelle la maire de la commune de Puteaux a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 23 juin 2021
2. La décision par laquelle la maire de la commune de Puteaux a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la maire de Puteaux a refusé, en réponse à sa demande du 19 juillet 2021, de lui verser sa rémunération à compter du mois d'octobre 2020
3. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 3 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales () ". L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ".
4. Si Mme B demande le versement de sa rémunération à compter du mois d'octobre 2020, elle ne justifie pas avoir accompli un quelconque service auprès de la commune de Puteaux depuis cette date. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la requérante est en situation d'absence injustifiée depuis le 3 septembre 2017. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Puteaux a refusé de procéder au versement de sa rémunération à compter du mois d'octobre 2020 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article L. 133-2 du code de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". L'article L. 133-3 de ce même code ajoute que : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; 2° A formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu'il les a relatés. ".
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. En premier lieu, Mme B soutient que l'arrivée d'une nouvelle cheffe de service a eu pour conséquences, d'une part, la dégradation de ses conditions de travail dès lors qu'elle a été contrainte d'exercer ses anciennes fonctions, et, d'autre part, la privation d'informations relatives à l'organisation du service. Toutefois, s'il est constant que la requérante a été chargée de l'animation de jeunes enfants et non plus d'adolescents, ce changement de public n'a pas eu pour effet de diminuer ses missions ou ses responsabilités, de sorte qu'aucune dégradation de ses conditions de travail n'est en l'espèce caractérisée. Mme B prétend également avoir été délibérément exclue des réunions de service et ne pas avoir été destinataire de ses plannings de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en se plaçant en arrêt de travail de juin 2016 à juillet 2017, elle s'est mise à l'écart du service jusqu'à rompre tout lien avec celui-ci et, qu'au demeurant, elle n'a jamais repris son activité et n'a fourni aucun justificatif à ses absences depuis le 3 septembre 2017. Par ailleurs, Mme B ne peut reprocher à la commune de Puteaux de lui avoir imposé une augmentation de son temps de travail alors qu'elle a été invitée, par courrier du 8 juillet 2016, à se positionner sur l'un des cycles de travail arrêtés lors du comité technique du 4 juillet 2016. A ce titre, l'autorité territoriale, qui n'est pas tenue d'établir un cycle de travail adapté aux contraintes personnelles de ses agents, pouvait sans outrepasser ses prérogatives décider, dans l'intérêt du service, d'un nouvel aménagement du temps de travail des animateurs à compter du 1er septembre 2016. En outre, si la requérante reproche à la commune de ne pas avoir adapté son poste à la suite de sa blessure au genou, consécutive à un accident de travail, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne l'a jamais sollicité. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu'un compte rendu de la médecine du travail d'octobre 2018, simplement évoqué dans un courriel du 30 octobre 2020 et postérieur de plus d'un an à la rupture de fait de Mme B avec le service, ait fait mention d'un aménagement de poste. De plus, le retard de paiement dont Mme B a fait l'objet au mois de février 2017 est isolé et a été régularisé. Quant à l'information qui lui aurait été donnée selon laquelle son compte épargne-temps ne comprendrait aucun jour de congé épargné et à l'absence d'information sur les éventuelles indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre en cas de licenciement, elles ne sont pas établies par les pièces versées au dossier. Enfin, si Mme B fait valoir que sa supérieure hiérarchique était à l'origine d'un acharnement à son endroit, qu'elle l'a désavouée face à ses collègues et qu'elle l'avait délibérément mise au placard, elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer ces allégations. A cet égard et de manière générale, Mme B ne démontre nullement que le comportement de sa cheffe aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, les déclarations de Mme B et les éléments qu'elle verse au dossier ne suffisent pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
8. En second lieu, si Mme B soutient qu'elle souffre d'un syndrome anxiodépressif imputable au service, elle ne fournit aucune information à ce sujet, se bornant à verser au dossier des documents médicaux se rapportant à la matérialité de sa blessure au genou. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu'un certificat médical, établi le 27 octobre 2017, fasse état des déclarations de Mme B selon lesquelles elle serait victime de " troubles du sommeil ponctuels lorsqu'elle a un rendez-vous avec sa hiérarchie " et qu'elle décrive son vécu professionnel comme " injuste et dévalorisant ", dès lors qu'il conclut que " l'état de santé de Mme B ne nécessite pas de prise en charge spécialisée supplémentaire " et qu' " un aménagement de ses conditions de travail, notamment en rapport avec son genou, est probablement nécessaire ". Par suite, le préjudice allégué n'est pas établi.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, Mme B n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune de Puteaux ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.
11. En second lieu, la commune de Puteaux n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes C et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
V. Lusinier
La présidente,
Signé
C. OriolLa greffière,
Signé
V. Ricaud

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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