Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05/07/2024, n° 2004868
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal examine la légalité du licenciement d’un agent d’une CCI après suppression de poste, notamment l’entretien préalable, la consultation de la commission paritaire et l’obligation de recherche de reclassement. Décision utile par analogie pour contester un licenciement lié à une réorganisation, mais portée limitée pour la FPT car elle applique surtout le statut spécifique des personnels des chambres de commerce et d’industrie, non celui des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2020 et le 9 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région (CCIR) Paris Île-de-France a prononcé son licenciement à la suite de la suppression de son poste ;
2°) d'enjoindre à la CCIR Paris Île-de-France de la réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait avant son licenciement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié, préalablement à son édiction, d'un entretien individuel avec le président de la CCIR Paris Île-de-France ou son représentant, mais avec un membre du service des affaires juridiques n'établissant pas qu'il disposait d'une délégation à ce titre, en méconnaissance de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des CCI ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les membres de la commission paritaire régionale (CPR), saisie pour avis sur la mesure de licenciement, ainsi que chaque organisation syndicale représentative de la CCIR Paris Île-de-France, se sont vus transmettre un dossier d'information comportant l'ensemble des précisions requises par l'article 35-1 du statut du personnel administratif des CCI dans les quinze jours suivant l'assemblée générale de la CCIR Paris Île-de-France du 12 septembre 2019 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la CPR du 2 décembre 2019 a été rendu dans des conditions irrégulières :
o la CCIR Paris Île-de-France n'établissant pas que l'ensemble des membres de la CPR ont été régulièrement convoqués et étaient présents, certains membres ayant été seulement représentés ;
o l'ensemble des représentants du personnel ayant été absents lors de l'examen de l'ordre du jour et du délibéré, en méconnaissance de l'article 12 du règlement intérieur du personnel ;
o et l'ensemble de ses membres n'ayant pas été mis en mesure d'examiner sa situation individuelle ;
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité qui entache la délibération du 12 septembre 2019 de l'assemblée générale de la CCIR Paris Île-de-France sur le fondement de laquelle elle a été prise, dès lors que :
o il n'est pas établi que l'assemble générale du 12 septembre 2019 ayant adopté cette délibération était régulièrement composée ;
o cette délibération a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dans la mesure où il n'est pas établi que la CPR ait bien été réunie préalablement à son adoption, ni le cas échéant que les membres du personnel y siégeant aient été suffisamment informés préalablement à sa tenue ;
o cette délibération est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; aucun des motifs avancés n'est de nature à justifier la suppression du poste de Mme C, tels que la mise en œuvre des déclinaisons opérationnelles des orientations stratégiques de l'assemblée générale de la CCIR Paris Île-de-France du 5 juillet 2018 et d'autres motifs peu circonstanciés ; il n'est pas établi que les critères d'ordre de suppression de poste ont bien été respectés ;
- elle est illégale dès lors que la CCIR Paris Île-de-France a manqué à ses obligations en matière de recherche de reclassement en interne et en externe, a méconnu le principe de priorité de reclassement et n'a pas tenu compte de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé dans son accompagnement.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 26 avril 2024, la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture d'instruction fixée ce même jour a été reportée au 12 octobre 2022.
Un mémoire produit par Mme C a été enregistré le 17 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
- les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tastard, substituant Me Bellanger, représentant Mme C, et de M. A, représentant la CCIR Paris Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée le 5 septembre 2006 par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Versailles Val-d'Oise et titularisée à l'issue d'une période de stage probatoire. En 2013, à la suite de la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie, elle a été transférée au sein de la nouvelle CCI de Région (CCIR) Paris Île-de-France puis affectée, le 1er août 2016, sur un poste d'attachée commerciale de formation au sein de la CCI départementale du Val-d'Oise. Par une délibération en date du 12 septembre 2019, l'assemblée générale de la CCIR Paris Île-de-France a décidé de la suppression de 76 postes non vacants, dont celui occupé par Mme C. Par un courrier du 24 octobre 2019, cette dernière a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 6 novembre 2019. Le 2 décembre 2019, la commission paritaire régionale (CPR) a émis un avis favorable à la mesure de licenciement envisagée à son encontre. Par une décision du 20 janvier 2020, le président de CCIR Paris Île-de-France a prononcé le licenciement de Mme C à la suite de la suppression de son poste et en l'absence de reclassement. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint sous astreinte à la CCIR Paris Île-de-France de procéder à sa réintégration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Recherche de reclassement / Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit () procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire () Les CCI employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCI de France pour répondre à cette obligation de reclassement : / durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(s) concerné(s), la CCI employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce(s) collaborateur(s), en consultant la bourse d'emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes, / la CCI employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l'intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires, / la transmission des postes vacants ainsi identifiés au(x) collaborateur(s) concerné(s) satisfera pour la CCI employeur son obligation de reclassement pour ce qui concerne son obligation au titre de la recherche de postes. / La CCI employeur mettra également en œuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l'extérieur du réseau consulaire par elle-même ou un prestataire choisi par elle. / Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d'une délégation de compétence en matière de recrutement () ". Il résulte de ces dispositions qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des CCI, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur. Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président de la CCI, préalablement à tout licenciement pour suppression d'emploi, d'examiner les possibilités de reclassement de l'agent concerné sur des postes sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique.
3. En l'espèce, il est constant que, dans le cadre de la procédure de reclassement prévue par l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, qui implique une démarche active de proposition de postes vacants aux personnes dont le licenciement est envisagé et une priorité de reclassement qui s'impose aux présidents des chambres concernées, la CCIR-Paris Île-de-France a transmis à Mme C, par un premier courrier du 16 septembre 2019, une liste de huit postes vacants susceptibles de correspondre à ses compétences au sein de la CCIR, et, par un second courrier du 5 novembre 2019, quatre autres postes au sein du réseau consulaire élargi, l'invitant à postuler sur l'un de ces postes ou un autre poste ouvert au reclassement publié sur l'intranet de l'établissement. Il est également constant que Mme C a postulé à l'un des quatre postes vacants d'assistante spécialisée au sein de la CCI du Val-d'Oise qui lui avait été transmis dans ce cadre et qu'elle n'a pas été retenue alors que l'un de ces quatre postes a été pourvu par une candidate externe, qui ne faisait pas partie des effectifs de la CCI.
4. Il n'est pas contesté par la CCIR Paris Île-de-France en défense que le profil de Mme C était susceptible de correspondre à ce poste de niveau 4, soit de niveau équivalent à celui du poste d'attachée commerciale de formation qu'elle occupait. Ainsi, alors que Mme C était notamment chargée, dans le cadre de ses précédentes fonctions, de commercialiser les prestations de formation en relation avec les acteurs externes et internes, de gérer l'activité administrative associée (calendrier, saisie de devis), de suivre le budget de formation et d'alimenter un tableau de bord, ses compétences apparaissent adaptées à l'exercice des fonctions d'assistante spécialisée comportant, parmi les missions assignées de l'assistanat courant, l'organisation de réunions, la préparation et la mise à jour de dossiers, les opérations de facturation des clients et de relances, la réalisation de tableaux de suivi et une contribution à l'organisation d'évènements. La CCIR Paris Île-de-France, qui se borne à faire valoir en défense que Mme C n'a " pas été retenue " sur ce poste, n'apporte aucun élément explicatif des motifs pour lesquels la requérante en a été écartée et n'établit ainsi nullement, ni même n'allègue, que le profil de la requérante était en inadéquation avec ces fonctions d'assistante spécialisée. Il ressort au contraire de la fiche de poste versée à l'instance qu'était notamment souhaité sur ce poste un profil justifiant " d'expérience concluantes au sein d'un service opérationnel commercial ", ce qui était le cas de la requérante, attachée commerciale de 2016 à 2019 au sein de la CCI du Val-d'Oise, ayant été récompensée en mars 2018 pour l'atteinte de ses objectifs commerciaux, puis chargée de projets de développement. Dans ces conditions, la priorité de reclassement dont Mme C bénéficiait aurait dû conduire l'établissement public à retenir sa candidature dès lors que ses qualifications, son expérience et son aptitude à occuper cet emploi ne sont pas contestées alors que la CCIR Paris Île-de-France n'établit ni même n'allègue que le profil de la personne recrutée, s'il était adapté à ce poste, l'était davantage que celui de la requérante. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'en prononçant son licenciement au motif qu'il n'avait pas été possible de procéder à son reclassement, alors même que sa priorité de reclassement avait été méconnue, la CCIR Paris Île-de-France a méconnu les dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d'industrie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie régionale Paris Île-de-France a décidé de la licencier pour suppression de poste.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ()".
7. Eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision du 20 janvier 2020 prononçant le licenciement de Mme C implique seulement qu'il soit enjoint à la CCIR Paris Île-de-France de rechercher s'il est possible de reclasser Mme C sur un poste vacant, dans le respect des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la CCIR Paris Île-de-France d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCIR Paris Île-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France le versement à Mme C d'une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1 : La décision du la CCIR Paris Île-de-France du 20 janvier 2020 portant licenciement de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CCIR Paris Île-de-France de rechercher s'il est possible de reclasser Mme C, dans le respect des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CCIR Paris Île-de-France versera à Mme C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la chambre de commerce et d'industrie régionale de Paris Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.