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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18/07/2024, n° 2101093

Tribunal administratif 18 juillet 2024 rémunération trop-perçu de rémunération et retenue pour service non fait après abandon de poste

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un titre exécutoire de récupération d’un trop-perçu salarial doit indiquer les bases de liquidation, ce qui peut être satisfait par la mention précise des périodes concernées par le trop-perçu. Il admet le recouvrement des rémunérations versées pour une période non travaillée lorsque l’agent, contractuel territorial, a été radié pour abandon de poste, sans annuler le titre en l’absence d’erreur démontrée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2021 et le 16 janvier 2023, M. B, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 59 du 16 juillet 2020 d'un montant de 1 355,82 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ;
2°) de condamner la commune d'Andilly (Val-d'Oise) à lui verser la somme de 22 708,15 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Andilly la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions d'excès de pouvoir :
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé en tant qu'il ne comporte pas les bases de liquidation ni les éléments de calcul sur lesquels il est fondé ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le bien-fondé de la créance réclamée n'est pas démontré.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- la responsabilité de la commune est engagée pour faute dès lors qu'il a subi des faits de harcèlement moral, qu'il a été illégalement licencié et qu'elle a méconnu ses obligations de sécurité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2021 et le 9 février 2023, le maire de la commune d'Andilly, représenté par Me Delarue, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recette en litige, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le titre de recette en litige du 16 juillet 2020 a été retiré par un titre du 30 juin 2021 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- les observations de Me Laplante, représentant M. B ;
- et les observations de Me Delarue, représentant la commune d'Andilly.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune d'Andilly (Val-d'Oise), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour exercer les fonctions de responsable du service financier et comptable pour une durée d'un an à compter du 14 novembre 2019. Par un arrêté du 3 juillet 2020, la commune l'a radié des cadres en raison de son abandon de poste à compter du 16 juin 2020. Le 16 juillet 2020, la commune a émis un titre exécutoire afin de recouvrer le trop-perçu sur la paie de l'intéressé au mois de juin. Par un courrier du 21 septembre 2020, M. B a formé un recours gracieux tendant à l'annulation de ce titre, une demande indemnitaire préalable tendant au paiement des jours de retenue sur salaire pour service non fait pour les mois de mars, mai et juin 2020 et une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 16 juillet 2020 et de condamner la commune d'Andilly à lui verser la somme de 22 708,15 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. D'une part, il ressort de la décision du 28 juillet 2021 que le titre exécutoire du 16 juillet 2020 a été retiré pour être remplacé par un titre exécutoire du 30 juin 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 16 juillet 2020.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire du 30 juin 2021 a une portée identique au titre exécutoire du 16 juillet 2020. Il y a donc lieu d'examiner les moyens qui doivent être regardés comme dirigés à son encontre.
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
6. Le titre exécutoire du 30 juin 2021 précise ses bases de liquidation et ses éléments de calcul par la mention " Trop perçu de salaire pour la période du 16/06/2020 au 30/06/2020 et du 1 et 2 juillet 2020 () ". M. B n'est donc pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé.
7. En second lieu, si M. B soutient que la créance réclamée n'est pas fondée dès lors qu'il a été illégalement licencié à compter du 8 juin 2020, ce moyen ne peut qu'être écarté en vertu de ce qui sera dit aux points 8 à 12 du présent jugement. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B dirigées contre le titre exécutoire en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". L'article L. 133-3 de ce code dispose que : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; 2° A formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu'il les a relatés. ".
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration à laquelle il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
10. M. B soutient qu'il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral dès lors que ses fonctions lui ont été retirées par arrêté du 8 juin 2020, que ses moyens matériels de travail lui ont été retirés par la privation de son poste informatique, de ses accès aux logiciels et de son bureau, que des accusations fallacieuses ont été portées sur sa manière de servir et qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour le motif erroné d'abandon de poste. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des termes de l'arrêté du 8 juin 2020, qui au demeurant a été retiré par un arrêté du 11 juin 2020, qu'il se borne à procéder à la suppression de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Par ailleurs, outre qu'il il n'est pas établi que M. B a été privé de ses moyens matériels dès lors qu'il a bénéficié d'un ordinateur portable, dont il n'est pas établi qu'il ne lui permettait pas d'accéder aux logiciels de la commune, dans l'attente de la réparation de son ordinateur fixe, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que ses accès aux applicatifs informatiques auraient été supprimés. Au contraire, il ressort d'un courrier électronique du 15 juin 2020 que ses identifiants relatifs à la direction générale des finances publiques étaient fonctionnels, tandis qu'en versant à l'instance un unique témoignage de la responsable des services techniques de la commune, au demeurant contredit par les témoignages de la directrice générale des services, M. B n'établit pas que son accès à son bureau lui aurait été interdit par le maire. En outre, il résulte de l'instruction, notamment des témoignages de la directrice générale des services, de l'agent qui l'a remplacé après sa radiation et de plusieurs interlocuteurs de la commune, que M. B exécutait ses missions avec de nombreux retards et erreurs. Enfin, si M. B soutient qu'il n'a pas abandonné son poste à compter du 16 juin 2020 mais a fait l'objet d'un licenciement de fait dès le 8 juin 2020, il ne conteste pas avoir été absent à compter de cette date, ni avoir été destinataire du courrier du 19 juin 2020 le mettant en demeure de reprendre ses fonctions, auquel il n'a pas déféré. Dans ces conditions, les allégations de M. B ne sauraient constituer des indices d'un harcèlement moral. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Andilly a commis à cet égard un agissement fautif de nature à engager sa responsabilité.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que la commune d'Andilly n'a pas procédé au licenciement illégal de M. B à compter du 8 juin 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Andilly a commis à cet égard un agissement fautif de nature à engager sa responsabilité.
12. En troisième lieu, si M. B soutient que la commune a méconnu les dispositions des articles 2-1 et 5-10 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, il ne l'établit pas en se bornant à soutenir sans l'établir qu'il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Andilly a commis à cet égard un agissement fautif de nature à engager sa responsabilité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Andilly, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d'Andilly au même titre.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation du titre exécutoire du 16 juillet 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Andilly.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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