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Tribunal Administratif de Montreuil, 12/07/2024, n° 2408201

Tribunal administratif 12 juillet 2024 avancement et carrière démission du fonctionnaire - délai d'acceptation par l'autorité de nomination

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la démission d’un fonctionnaire n’a d’effet qu’après acceptation expresse par l’autorité de nomination, qui dispose de 4 mois pour répondre. Passé ce délai, l’administration est dessaisie de l’offre de démission et ne peut plus légalement l’accepter ou la refuser sans nouvelle demande de l’agent ; une injonction à accepter une ancienne démission se heurte donc à une contestation sérieuse.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Poulet, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'accepter sa demande de démission ou, à défaut, de se prononcer sur celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui indiquer les pièces éventuellement nécessaires pour faire droit à sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son état de santé ne lui permet plus d'exercer ses fonctions et qu'il ne peut occuper un nouvel emploi dans le secteur privé tant que sa démission n'est pas acceptée ; la manière dont sa demande de démission a été gérée par l'administration lui cause un préjudice financier dès lors qu'il a été contraint de poser ses congés alors qu'il souhaitait les monétiser et que l'administration fiscale lui a réclamé des suppléments d'imposition du fait de la perception de traitements alors qu'il avait informé sa hiérarchie qu'il ne devait plus percevoir de rémunération ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'il n'a reçu aucune réponse à sa demande de démission du 16 février 2022.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui, par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, a indiqué qu'il n'était pas compétent pour défendre dans la présente instance et qu'il convenait de communiquer la requête au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité () ". L'article 58 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission ". Eu égard à la portée d'une démission et à l'exigence qu'elle soit régulièrement acceptée, il résulte des dispositions précitées du décret du 16 septembre 1985 que si l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai de quatre mois pour notifier une décision expresse d'acceptation ou de refus, sans que puisse naître, à l'intérieur de ce délai, une décision implicite de rejet, elle se trouve dessaisie de l'offre de démission à l'expiration de ce délai, dont le respect constitue une garantie pour le fonctionnaire, et ne peut alors se prononcer légalement que si elle est à nouveau saisie dans les conditions prévues par les textes.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, gardien de la paix, a présenté sa demande de démission le 16 février 2022 au préfet de police de Paris, lequel n'a pris aucune décision expresse en réponse à cette demande et a finalement placé l'intéressé en position de disponibilité d'office pour raisons de santé par un arrêté du 9 mai 2022, après avoir saisi le conseil médical. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de police de Paris se trouvait dessaisi de l'offre de démission à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la demande de démission du 16 février 2022. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, qui tend à enjoindre au préfet de police de Paris d'accepter la demande de démission se heurte à une contestation sérieuse. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée pour information au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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