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Tribunal Administratif de Montreuil, 02/07/2024, n° 2116208

Tribunal administratif 2 juillet 2024 santé et sécurité au travail maladie professionnelle imputable au service - exposition à l’amiante - preuve du lien avec les fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une maladie d’un fonctionnaire territorial est imputable au service si elle présente un lien direct avec les fonctions ou les conditions de travail, sauf circonstance détachant la maladie du service. Pour une pathologie liée à l’amiante, l’agent doit apporter des éléments circonstanciés sur l’exposition durant son emploi communal : certificats médicaux reprenant ses déclarations et attestations jugées peu probantes ne suffisent pas, surtout en présence d’expositions professionnelles antérieures dans le privé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 1er septembre 2023, M. C A, représenté par Me Bouvet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de Gournay-sur-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses plaques pleurales et de son cancer ;
2°) de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
3°) de condamner la commune de Gournay-sur-Marne au paiement d'intérêts de retard au taux légal sur le montant des prestations dues à compter du 26 septembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gournay-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ses maladies étant inscrites sur les tableaux 30 et 30 B annexés au code de la sécurité sociale, il bénéficie, conformément aux dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, d'une présomption d'imputabilité au service ;
- son activité de peintre polyvalent pour la commune de Gournay-sur-Marne du 12 février 1990 au 30 novembre 2008 l'a conduit à être exposé à l'amiante à plusieurs reprises et sans être protégé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune de Gournay-sur-Marne, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gournay-sur-Marne fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé.
Par un avis en date du 8 janvier 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du 2ème trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 29 janvier suivant.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-33 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lefebure, substituant Me Carrere, représentant la commune de Gournay-sur-Marne .
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien adjoint technique territorial, a travaillé comme peintre polyvalent pour la commune de Gournay-sur-Marne du 12 février 1990 au 30 novembre 2008, date de sa mise à la retraite. Le 4 novembre 2017, des plaques pleurales et un cancer broncho-pulmonaire lui ont été diagnostiqués. Il a déposé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle le 10 mai 2019. Par une décision en date du 27 septembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le maire de Gournay-sur-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des maladies contractées par M. A.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable en l'espèce dès lors que les maladies du requérant ont été diagnostiquées le 4 novembre 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. "
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Pour tenter d'établir que ses maladies, dont il est constant qu'elles sont causées par une exposition à l'amiante, sont imputables au service, M. A, qui avait travaillé de 1965 à 1990 pour des entreprises privées notamment comme poseur de faux plafonds, produit deux certificats médicaux établis par des pneumologues, lesquels non seulement sont très peu circonstanciés sur l'exposition à l'amiante du requérant à l'occasion de son activité de peintre polyvalent pour la commune de Gournay-sur-Marne mais en outre se bornent à reprendre les propos de ce dernier. Elle verse également au dossier six attestations émanant d'anciens collègues de travail, dont deux sont des membres de sa famille, attestations qui présentent un caractère controuvé, les signataires prétendant avoir pu constater que M. A travaillait sur des chantiers contenant de l'amiante. En revanche, la commune de Gournay-sur-Marne produit une attestation du médecin de prévention certifiant que la relecture complète du dossier médical de l'agent établi au cours des années de suivi par les différents médecins de prévention en charge du dossier n'a pas permis de mettre en évidence des activités professionnelles l'exposant à l'amiante, qui auraient pu être responsables de ses pathologies. Elle produit également un rapport hiérarchique de l'ancien responsable du requérant certifiant que M. A effectuait, pour l'essentiel de ses missions, des travaux de peinture. Enfin, si le requérant soutient qu'il a vainement demandé à la commune de Gournay-sur-Marne les dossiers techniques amiante des différents bâtiments communaux, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, l'unique moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de Gournay-sur-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses maladies.
II- Sur les autres conclusions :
6. En premier lieu, il ne relève pas de l'office du juge de renvoyer le requérant devant une administration compétente pour liquider des droits. Il s'ensuit que les conclusions à cette fin doivent, en tout état de cause, être rejetées.
7. En second lieu, les conclusions tendant à ce que la commune de Gournay-sur-Marne soit condamnée au paiement des intérêts de retard au taux légal sur le montant des prestations dues à compter du 26 septembre 2021 sont sans objet dès lors que le requérant n'a formulé aucunes conclusions indemnitaires. Elles doivent donc être, en tout état de cause, rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gournay-sur-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais liés au litige. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Gournay-sur-Marne au titre des mêmes frais.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gournay-sur-Marne, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Gournay-sur-Marne.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,SignéSigné F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,SignéA. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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