Tribunal Administratif de Montreuil, 11/07/2024, n° 2405370
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’un agent car il n’a pas joint l’acte attaqué (l’arrêté de révocation) à son recours, violant l’article R. 412‑1 du CJA. La décision rappelle que la production de l’acte contesté est une condition de recevabilité, même en matière disciplinaire, ce qui peut être invoqué pour contester ou faire rejeter des recours irréguliers d’agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la directrice des douanes et droit indirects en date du 23 juillet 2018 prononçant sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée du 23 juillet 2018 prononçant sa révocation, qui lui aurait été notifiée selon ses dires le 22 février 2024. Il s'est borné à joindre à l'appui de sa requête une copie d'écran concernant une demande, formulée par son conseil le 16 avril 2024, de communication d'une décision du 11 février 2022 relative à sa protection fonctionnelle, référencée 2pf 36/2018. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 29 mai 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé, se bornant à produire un arrêté du préfet de l'Ain du 20 mai 2024 ne concernant pas l'intéressé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.