Tribunal Administratif de Montreuil, 02/07/2024, n° 2117558
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une collectivité peut suspendre provisoirement un agent contractuel, dans l’intérêt du service, lorsqu’il est sous le coup de poursuites pénales ou d’une procédure disciplinaire, si les faits imputés sont suffisamment vraisemblables et graves. La suspension est validée dès lors que l’agent ne conteste pas la matérialité de faits liés à un possible détournement de fonds publics ; aucune indemnisation n’est due en l’absence de faute de l’administration.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 et régularisée le 2 février 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le maire de Montreuil l'a suspendu de ses fonctions ;
2°) de condamner la commune de Montreuil à l'indemniser des sommes non perçues et du préjudice moral subi.
Il soutient que :
- il ignorait le caractère délictueux des faits qui lui sont reprochés ;
- il a subi un préjudice financier et un préjudice moral du fait de cette suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Montreuil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune de Montreuil fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé.
Par un avis en date du 8 janvier 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du deuxième trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 29 janvier 2024.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien principal contractuel, occupant depuis le 1er janvier 2013 le poste de responsable du pôle système et données au sein de la direction des systèmes d'information et de l'innovation numérique de la commune de Montreuil, a fait l'objet le 29 octobre 2021 d'un arrêté par lequel le maire l'a suspendu de ses fonctions. Il en demande l'annulation ainsi que la condamnation de la commune de Montreuil à lui indemniser les préjudices financier et moral subis du fait de cette suspension.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige. Cette mesure, lorsqu'elle est prononcée aux fins de préserver l'intérêt du service, est une mesure à caractère conservatoire qui peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Montreuil a reçu le 21 septembre 2021 un courrier d'une société de droit privé, titulaire d'un marché public portant sur les équipements et services informatiques, l'informant avoir découvert que des formations souscrites et payées par la commune n'avaient pas eu lieu mais avaient servi à financer des vacances et des dépenses de loisirs ou de restauration, parfois à caractère somptuaire, pour des agents de la commune, dont M. B. A ce courrier était joint la copie de la plainte pour détournement de fonds publics déposée par cette société de droit privé le 25 août 2018. Au surplus, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'avait pas connaissance du caractère délictueux de ces dépenses, ne nie pas la matérialité des faits. Ces faits présentaient dès lors un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité qui justifient que la commune de Montreuil l'ait suspendu.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le maire de Montreuil l'a suspendu de ses fonctions.
II- Sur les conclusions indemnitaires :
5. En l'absence de faute de l'administration, les conclusions indemnitaires, à les supposer mêmes recevables et au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président, SignéSigné F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière, Signé A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.