123juridique.fr

Tribunal Administratif de Montreuil, 02/07/2024, n° 2407334

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 2 juillet 2024 protection fonctionnelle droit d'accès aux documents administratifs et suspension d'exécution d'une décision implicite

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite du préfet refusant de communiquer les dossiers demandés à Mme B et a enjoint le ministre de les transmettre sous astreinte, en raison de l'urgence liée à l'arrêt de sa rémunération. La décision rappelle que l'administration doit motiver ses refus, respecter les délais de communication et que le refus illégal peut être suspendu en référé, offrant ainsi un outil de défense pour les agents publics territoriaux confrontés à des mesures disciplinaires ou à un refus d'accès à leurs dossiers.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 26 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Lesueur, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui communiquer les documents sollicités le 18 janvier 2024, à savoir ses dossiers de médecine préventive et statutaire, son dossier administratif individuel, le règlement intérieur de la commission administrative paritaire (CAP) compétente pour se prononcer sur son licenciement, tous les documents relatifs à l'enquête administrative qui a due être diligentée à la suite du signalement qu'elle a effectué sur la plateforme SIGNAL-DISCRI, et les documents de fin d'emploi la concernant, notamment l'attestation employeur destinée à France Travail, ainsi que la décision confirmative de cette décision, après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs le 19 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police de lui communiquer l'ensemble des documents sollicités, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu de l'arrêt total de sa rémunération à compter du mois d'avril 2024, alors qu'elle ne peut faire valoir ses droits auprès de France Travail et percevoir l'allocation de retour à l'emploi, faute d'avoir eu communication de ses documents de fin d'emploi, de l'impossibilité de faire valoir ses droits à complément de salaire auprès de son organisme de prévoyance, faute de disposer de ses arrêtés de placement en arrêt maladie ainsi que de l'impossibilité de solliciter des indemnités journalières auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, faute de pouvoir établir qu'elle ne relève plus du régime de la fonction publique ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées les moyens tirés de l'absence de l'absence de motivation, en méconnaissance de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration et de la méconnaissance des articles L. 300-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et de l'article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires et de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 2005.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- l'urgence n'est pas justifiée, dès lors, notamment, que l'absence de communication de la plupart des documents sollicités par la requérante est sans lien avec la perte de rémunération liée à son licenciement prononcé le 13 juin 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés, en outre, l'intégralité du dossier médical de Mme B lui a été transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande de communication de son dossier administratif n'est pas suffisamment précise pour qu'il puisse y être fait droit, les documents demandés relatifs au signalement qu'elle a effectué via la plateforme SIGNAL-DISCRI sont inexistants, en l'absence d'une enquête administrative menée à la suite de ce signalement, les documents de fin d'emploi doivent lui parvenir incessamment.
Vu :
- la requête, enregistrée le 26 juin 2024 sous le n°2408998, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui communiquer les documents sollicités le 18 janvier 2024, ainsi que la décision confirmative de cette décision, après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs le 19 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 juin 2024, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Renault, juge des référés ;
- et les observations de Me Lesueur, avocate de Mme B qui indique renoncer aux demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer son dossier médical, les documents relatifs à l'enquête administrative qui aurait été conduite à la suite de son signalement et le règlement intérieur de la CAP compétente mais maintenir ses autres conclusions, par les mêmes moyens ; elle indique en outre que sa requête est bien recevable, son recours administratif préalable devant la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ayant été introduit dans le délai de recours contre la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents ; que, s'agissant de la communication du dossier administratif de l'intéressée, il existe une urgence particulière à ce que lui soient communiqués les arrêtés la plaçant en arrêt de travail et qui ne seraient pas dans son dossier médical, compte tenu de l'incidence financière de la mise à sa disposition de ces documents.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, nommée stagiaire détachée dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et des outre-mer par arrêté du 7 décembre 2020, a, par arrêté du 13 juin 2023, été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 2023. Par courrier du 18 janvier 2024, elle a sollicité auprès du ministre de l'intérieur la communication de différents documents, parmi lesquels son dossier administratif individuel et les documents de fin d'emploi établis par son employeur, en particulier l'attestation employeur destinée à France Travail. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par courrier du 18 avril 2024, Mme B a saisi pour avis la Commission d'accès aux documents administratifs. Elle demande, dans le dernier état de ses écritures, que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite qu'elle estime née du silence gardé par le ministre sur sa demande de communication des documents demandés ainsi que la décision implicite et confirmative de rejet de sa demande née deux mois après le dépôt de sa demande devant la Commission d'accès aux documents administratifs, et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer son dossier administratif individuel et les documents de fin d'emploi établis par son employeur.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication () d'un document administratif en application du titre I ()./ La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Selon l'article R. 343-1 de ce code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ()./ La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause ".
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer oppose l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de la demande de communication des documents sollicités au motif que, la décision étant née le 18 février 2024, la requérante ne pouvait, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, introduire son recours contentieux au-delà du 19 avril 2024.
4. Toutefois, d'une part, l'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. D'autre part, les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration disposent que le silence, gardé par l'administration mise en cause pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission, vaut décision de refus. Or, Mme B produit le courrier en date du 19 avril 2024 par lequel la Commission d'accès aux documents administratifs a accusé réception de sa demande d'avis, ainsi que le recours au fond qu'elle a introduit, le 26 juin 2024, contre la décision confirmative de rejet de sa demande née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au-delà du délai de deux mois suivant la réception par la Commission d'accès aux documents administratifs de la demande d'avis de l'intéressée. La requête de Mme B n'est donc pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
6. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
7. D'une part, pour demander la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande, de communication Mme B se borne à faire valoir que ce dossier administratif contient des documents qu'il lui est utile d'avoir à sa disposition, mais sans invoquer d'autre urgence que les conséquences financières qui résultent pour elle du défaut de communication des arrêtés de placement en arrêt maladie la concernant, qui lui sont nécessaires pour faire valoir ses droits auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie ainsi que de l'organisme de prévoyance auquel elle est affiliée. D'autre part, pour demander la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de communication des documents de fin d'emploi établis par son employeur, elle fait valoir que ces documents sont exigés de France Travail pour obtenir le versement d'allocations de retour à l'emploi.
8. Il résulte de l'instruction que Mme B est privée du versement de tout traitement depuis le mois d'avril 2024, et qu'il lui est demandé de rembourser le trop-perçu de salaire qui lui a été versé entre le 1er juillet 2023 et le 1er avril 2024, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges quotidiennes, alors qu'elle ne peut percevoir d'allocations de retour à l'emploi sans disposer des documents de fin d'emploi établis par son employeur. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il a produit l'attestation employeur établie le 26 juin 2024 et destinée à France Travail, il ne l'établit pas, dès lors que cette pièce n'est pas versée au dossier.
9. Il résulte de ce qui précède que si la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie s'agissant de la communication de son entier dossier administratif, l'urgence est constituée s'agissant des arrêtés de placement en arrêt maladie jusqu'au 1er juillet 2023, date d'effet de l'arrêté de licenciement pris à son encontre, ainsi que de l'attestation de fin d'emploi à communiquer à France Travail.
10. En second lieu, il n'est pas contesté que les documents dont la communication est demandée par l'intéressée dans le dernier état de ses écritures lui sont communicables en applications des dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de communication des seuls documents mentionnées au point 9.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les arrêtés de placement en arrêt maladie la concernant jusqu'au 1er juillet 2023, ainsi que de l'attestation de fin d'emploi à communiquer à France Travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Compte tenu de ses motifs, la présente décision implique seulement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de communiquer à Mme B les arrêtés de placement en arrêt maladie la concernant jusqu'au 1er juillet 2023, ainsi que l'attestation de fin d'emploi à communiquer à France Travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard concernant la seule attestation de fin d'emploi.
Sur les frais de l'instance :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les arrêtés de placement en arrêt maladie la concernant jusqu'au 1er juillet 2023, ainsi que de l'attestation de fin d'emploi à communiquer à France Travail est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de communiquer à Mme B les arrêtés de placement en arrêt maladie la concernant jusqu'au 1er juillet 2023, ainsi que l'attestation de fin d'emploi à communiquer à France Travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard concernant la seule attestation de fin d'emploi.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 2 juillet 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Favorable à l'agent Tribunal administratif 2 juillet 2024 protection fonctionnelle

Tribunal Administratif de Limoges, 02/07/2024, n° 2201336

Décision utile pour rappeler qu’un agent territorial peut obtenir la protection fonctionnelle s’il établit des attaques, menaces, injures, diffamations ou outrages en lien avec ses fonctions, mais que l’administration peut refuser lorsque les faits invoqués…