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Tribunal Administratif de Montreuil, 24/07/2024, n° 2408974

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 juillet 2024 avancement et carrière placement en surnombre et reclassement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, pour ordonner la suspension d’une décision de placement en surnombre, le juge des référés doit constater une urgence réelle et un doute sérieux quant à la légalité, notamment l’absence de recherche de reclassement sur un poste équivalent. En l’espèce, le placement sans recherche préalable constitue une violation des articles L.822‑21, L.822‑22 et du décret n°87‑602, justifiant la suspension de l’arrêté.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Boussoum, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel l'établissement public territorial de Plaine Commune l'a placée en surnombre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public territorial de Plaine Commune de lui proposer un poste correspondant à son grade et ce, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- sur l'urgence : elle perdra le bénéfice de son IFSE et de son CIA et ne percevra plus que 1 607,10 euros à compter du mois de juillet 2024 ; elle est divorcée et mère de trois enfants à charge, ne perçoit aucune pension alimentaire ou pension compensatoire et ne pourra pas faire face à ses charges mensuelles s'élevant à 1050,61 euros mensuels hors frais d'alimentation, habillage et de soins, outre les frais d'honoraires d'avocat exposés suite à l'agression dont elle a fait l'objet et pour laquelle sa demande de protection fonctionnelle est en cours d'instruction et dans le cadre de la présente instance.
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en ce qui concerne le refus de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'établissement public territorial de Plaine Commune a méconnu les articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique et de l'article 37-11 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dès lors que son incapacité temporaire de travail est toujours constituée et qu'elle devait être placée en CITIS et si elle est apte à reprendre ses fonctions, être réintégrée dans son emploi, ou à défaut dans un emploi correspondant à son grade ; la décision de placement en surnombre est entachée d'un vice de procédure en l'absence de recherche de reclassement sur un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou dans un autre cadre d'emplois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 janvier 2024 sous le numéro 240055 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987,
- le code de justice administrative,
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe de l'établissement public territorial de Plaine Commune, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel l'établissement public territorial de Plaine Commune l'a placée en surnombre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées, Mme C soutient qu'elle perdra le bénéfice de son IFSE et de son CIA et ne percevra plus que 1 607,10 euros à compter du mois de juillet 2024, qu'étant divorcée et mère de trois enfants à charge ne percevant aucune pension alimentaire ni pension compensatoire, elle ne pourra pas faire face à ses charges mensuelles s'élevant à 1050,61 euros mensuels hors frais d'alimentation, d'habillage et de soins alors qu'elle doit en outre supporter des frais d'honoraires d'avocat exposés suite à l'agression dont elle a fait l'objet et pour laquelle sa demande de protection fonctionnelle est en cours d'instruction et dans le cadre de la présente instance. Toutefois, si Mme C justifie des charges qu'elle invoque, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne pourrait y faire face avec la rémunération qu'elle percevra à compter du mois de juillet 2024, alors que ses trois enfants nés en 1990, 1997 et 2002 sont majeurs et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne percevraient aucun revenu. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2408974

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