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Tribunal Administratif de Toulon, 19/07/2024, n° 2302134

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 juillet 2024 contractuels licenciement en période d’essai et contrôle des motifs

Ce qu'il faut retenir

Pour un agent contractuel territorial, le licenciement pendant la période d’essai doit être précédé d’un entretien préalable, notifié régulièrement et motivé. Le juge valide le licenciement lorsque la collectivité établit des motifs liés au comportement professionnel, notamment retards répétés, non-respect des horaires, manque de diplomatie et désorganisation du service, même si certaines absences sont médicalement justifiées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 18 août 2023, Mme E B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 1er juin 2023 par laquelle la directrice générale des services de la commune de la Seyne-sur-Mer a prononcé son licenciement durant la période d'essai de son contrat à durée déterminée ;
2°) d'annuler la créance de 668,34 euros mentionnée sur son bulletin de paie de juin 2023 ; 3°) d'enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de procéder au solde de tout compte et
de lui délivrer un certificat de travail.
Elle soutient que :
- les motifs du licenciement sont faux dès lors que la commune était informée de son manque d'expérience en crèche et qu'elle a justifié de ses absences par des arrêts maladies ;
- son bulletin de paie de juin 2023 mentionne un net à payer avant impôt sur le revenu de - 668,34 euros, révélant un titre de paiement sans en motiver le bien-fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne formule ni de conclusions d'annulation ni de raisonnement juridique et que le mémoire enregistré le 18 août 2023 intervient tardivement pour régulariser la requête ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2024, en l'absence des parties :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B a été recrutée par la commune de la Seyne-sur-Mer en contrat à durée déterminée en qualité d'adjointe technique de catégorie C pour assurer les fonctions d'assistante éducative de petite enfance du 2 mai au 30 juillet 2023. Par deux courriers du 17 mai 2023, l'intéressée a été, d'une part, informée de la prolongation de sa période d'essai jusqu'au 17 juin 2023, d'autre part, convoquée à un entretien préalable au licenciement, lequel s'est déroulé le
25 mai 2023. Par courrier du 1er juin 2023, la commune de la Seyne-sur-Mer a notifié à Mme B son licenciement durant sa période d'essai. Par ailleurs, relevant que son bulletin de paie de juin 2023 mentionne un trop-versé de 668,34 euros, elle demande, par la présente requête, d'annuler la décision relative à son licenciement ainsi que le titre de recette révélé par son bulletin de paie de juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité du licenciement prononcé par la commune de la Seyne-sur- Mer le 1er juin 2023 :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () La période d'essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté
1.
par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X ".
3. La décision contestée est motivée par les circonstances que Mme B " D d'expérience et de formation sans prêter attention aux conseils de vos collègues de travail pour le bon accompagnement des enfants ", qu'elle a eu un " Comportement inadapté depuis le début de votre contrat : retards répétés, absences injustifiées et sollicitation de congés au bout de 3 jours de travail qui démontrent un désintérêt pour la bonne marche de la structure ", qu'elle n'a pas respecté de manière répétée les horaires et qu'elle " manque de diplomatie avec certains membres du personnel de la structure ". La commune y précise enfin que son " comportement général a désorganisé le service et caractérise une insuffisance professionnelle à l'exercice des fonctions ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a pris ses fonctions le 2 mai 2024 à la crèche " le petit monde " à la Seyne-sur-Mer. Par courriel du 3 mai 2023, alors que l'intéressée devait se présenter à son poste à 09h30, cette dernière a informé son employeur de son absence, laquelle a été justifiée par l'état de santé de son fils qui a nécessité sa présence à son domicile durant trois jours, tel que l'atteste le certificat médical du Dr A en date du 3 mai 2023. Le 12 mai 2023, Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 11 juin 2023 consécutivement à des avis d'arrêt de travail établis par le Dr C.
5. La commune fait valoir que l'intéressée a fait l'objet de retards répétés et de non- respect des horaires. Bien que la requérante soutienne que ce motif est erroné, elle n'apporte aucun élément de nature à le contredire. Dès lors, un tel motif demeure fondé et la commune aurait pu s'y fonder exclusivement pour prononcer le licenciement de Mme B.
6. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs.
Sur le titre de recette révélé par le bulletin de paie du mois de juin 2023 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance ". Par ailleurs, au titre de l'article 7 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi- traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi- traitements ; / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi- traitement ".
1.
8. D'une part, si le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision, il résulte de l'instruction que le bulletin de salaire en litige présente un montant net négatif de 668,34 euros et doit donc être regardé comme révélant une décision implicite de l'administration de recouvrer des sommes indûment perçues par Mme B au titre de sa rémunération du mois de mai 2023.
9. D'autre part, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de la créance de la commune de la Seyne-sur-Mer relèvent du plein contentieux dès lors que le bulletin de salaire en litige comporte explicitement le montant de la créance contestée.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
11. Il résulte de l'instruction que la créance contestée devait bien indiquer les bases de la liquidation. Toutefois, si Mme B soutient qu'elle ne comprend pas le montant mentionné dans son bulletin de salaire du mois de juin 2023, procédant d'une décision implicite de l'administration tel qu'il a été dit au point 8, cette dernière n'a pas non plus demandé dans le délai du recours contentieux que lui soient communiqués les motifs d'une telle décision. Il s'ensuit que la décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de motivation et, par conséquent, le moyen doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a reçu, au titre de sa rémunération de mai 2023, la somme nette de 1 541,18 euros, comprenant notamment des congés de maladie ordinaires payés alors qu'elle ne justifiait pas d'au moins quatre mois de service, tel que le prévoit l'article 7 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé, et ne pouvait ainsi prétendre à aucune rémunération lors de ces congés. Dès lors, Mme B ayant perçu de manière erronée 15 jours de traitement alors qu'elle était placée en congé de maladie ordinaire non rémunéré, la commune de la Seyne-sur-Mer est fondée à retenir, par compensation, le
" complément de rémunération " d'un montant de 160,30 euros et d'émettre, par la suite, un titre de recette pour la somme de 668,34 euros restant due.
13. Il résulte ainsi de ce qui précède que les moyens tirés de l'absence de motivation et de bien-fondé du titre de recette doivent être écartés.
Sur l'injonction et l'astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
1.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la commune de la Seyne- sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé Ph. Harang

Le greffier, Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier.

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