Tribunal Administratif de Toulon, 25/07/2024, n° 2401587
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’en matière de relations entre l’administration et ses agents, l’absence d’accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours n’empêche pas l’opposabilité du délai contentieux. Après une demande indemnitaire préalable, le silence de l’administration vaut rejet au bout de 2 mois, puis l’agent dispose de 2 mois pour saisir le juge ; à défaut, la requête est irrecevable. Décision utile pour sécuriser les recours d’agents territoriaux, même si le fond indemnitaire n’est pas examiné.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 24 143.37 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de l'illégalité du refus de versement, au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2022, de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Et, aux termes de l'article L. 642 du code de procédure civile : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article
L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
5. Il résulte de l'instruction que, par courrier réceptionné le 26 décembre 2023, Mme B, a adressé aux services du ministère de l'éducation nationale une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices financier et moral résultant de l'illégalité du refus de versement, au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2022, de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions d'AESH dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 26 février 2024. Mme B disposait donc, en application des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois francs à compter du 26 février 2024 pour contester cette décision implicite de rejet dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier à la requérante l'accusé de réception de cette demande. Compte tenu de ce que le délai de recours contentieux expirait le 27 avril 2024 qui était un samedi, il a été prorogé au premier jour ouvrable suivant par application des dispositions précitées de l'article 642 du code de procédure civile, soit le lundi 29 avril 2024. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 17 mai 2024, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie, pour information, en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Toulon, le 25 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2401587