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Tribunal Administratif de Toulon, 17/07/2024, n° 2201580

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 17 juillet 2024 avancement et carrière entretien professionnel annuel mené par le supérieur hiérarchique direct

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule le compte rendu d’entretien professionnel et la notation dès lors que l’entretien annuel n’a pas été conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent, mais par un supérieur de niveau supérieur. Même rendue pour un policier de l’État, la solution est transposable à la FPT : l’évaluation professionnelle doit respecter la compétence du N+1 direct, à défaut le compte rendu peut être contesté pour vice de procédure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. D E, demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel et sa notation 2021 notifié le 15 février 2022, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, ensemble la décision du 13 avril 2022 du chef de service de la circonscription de sécurité publique de la Seyne-sur-Mer rejetant son recours préalable.
Il soutient que :
- du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, il était affecté en tant que chef d'unité au sein de la brigade anti criminalité de jour de la circonscription de sécurité publique de la Seyne-sur-Mer ; son supérieur hiérarchique direct (N+1) était le major de police D B, responsable de l'unité de proximité et de sécurité (UPS), ainsi que cela ressort de l'organigramme du service ;
- toutefois, préalablement à sa notation et à la notification de son entretien professionnel, il n'a pas subi d'entretien d'évaluation par son supérieur hiérarchique direct (N+1) ;
- le compte rendu de son entretien professionnel 2021 a été rempli par le commandant C (A+2) en lieu et place de son N+1 ; en outre, l'entretien professionnel et la prise de connaissance de l'évaluation n'ont eu lieu que le 15 février 2022, alors que les appréciations du commandant C sont datées du 31 mars 2021 ; la notation 2021, laquelle est passée de 6 à 5 est, par voie de conséquence, entachée d'illégalité ;
- par ailleurs, les appréciations négatives qui ont été formulées à son encontre sont erronées et sans aucun fondement ; en outre, elles ont été portées dans le seul but de lui nuire et de l'évincer de la brigade anti criminalité, alors même qu'il a reçu deux lettres de félicitations en 2020 faisant état du sens de policier et de la réactivité dont il avait fait preuve ;
- il n'a jamais eu le comportement qui lui est reproché ; il n'a d'ailleurs jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires ;
- il a été commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer fait valoir qu'il n'est pas compétent pour défendre dans cette instance, la requête devant en l'espèce être communiquée au préfet du Var en application de l'article R. 431-10 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée au préfet du Var le 16 mai 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Var lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Hamon, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, brigadier-chef de la police nationale, affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de la Seyne-sur-Mer, demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel et sa notation 2021 notifié le 15 février 2022, ensemble la décision du 13 avril 2022 du chef de service de la circonscription de sécurité publique de la Seyne-sur-Mer rejetant son recours préalable.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 mai 2024, le préfet du Var n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En application des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. (). / Toutefois, par dérogation à l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle. () ". Selon l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement (). Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Selon l'article 4 dudit décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. ().
5. Il résulte des dispositions précitées que la notation d'un agent est établie après l'évaluation de ce dernier par son supérieur hiérarchique direct N+1. L'évaluation de l'agent implique nécessairement que l'entretien soit mené dans le respect desdites dispositions.
6. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de l'entretien professionnel 2021 de M. E a été renseigné le 31 mars 2021 par le commandant de police, Sandrine C chef du service voie publique au sein de la CSP La Seyne-sur-Mer, lequel a rempli le champ relatif à l'appréciation général de l'évaluateur N+1. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un organigramme mis à jour le 14 juin 2021, que le supérieur hiérarchique direct N+1 de M. E était le Major D B. Il n'est pas contesté par le préfet du Var qui est réputé avoir acquiescé aux faits, que le major B était bien le supérieur hiérarchique direct N+1 qui devait procéder à l'évaluation professionnelle de M. E. Il ne ressort pas des pièces produites à l'instance que le major B aurait été empêché de conduire l'entretien professionnel 2021 de M. E. Dés lors, c'est en méconnaissance des dispositions susvisées que le commandant de police, Sandrine C chef du service voie publique, a procédé à l'évaluation professionnelle de M. E. Il suit de là que l'entretien professionnel 2021 de M. E a été réalisé dans des conditions irrégulières.
7. Par ailleurs, M. E conteste les appréciations négatives portées à son encontre selon lesquelles il aurait notamment manqué de rigueur dans la gestion administrative de son unité, qu'il aurait perdu sa motivation, qu'il n'avait pas su ou pas voulu s'investir en tant que chef d'unité pour motiver ses effectifs et obtenir leur adhésion dans le nouveau dispositif de lutte contre le trafic de produits stupéfiants et l'amende forfaitaire délictuelle. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. E a reçu en 2020 deux lettres de félicitations, les 11 et 21 août 2020, soulignant notamment le sens policier, la réactivité, le soutien et l'esprit d'équipe dont il avait fait preuve dans le cadre d'une affaire de recel de vol et refus d'obtempérer aggravé ainsi que dans le cadre de l'interpellation d'un individu auteur d'un vol de sac à main. Si dans la réponse du commissaire Garcin au recours préalable de M. E, il a été fait état de deux reproches en particulier, l'interessé les a contestés et il s'en est expliqué. Aucune pièce du dossier ne vient ainsi étayer les appréciations négatives portées contre M. E. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le compte rendu de son entretien professionnel 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le compte rendu de l'entretien professionnel 2021 de M. E, ensemble la décision de rejet du 13 avril 2022 de son recours préalable, doivent être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel 2021 de M. E, ensemble la décision du 13 avril 2022 rejetant son recours préalable, sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.

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