Tribunal Administratif de Toulon, 09/07/2024, n° 2103334
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le congé de longue maladie, prévu à l'article 34 de la loi de 1984, ne peut être accordé que sur la base d'un avis médical favorable ou, à défaut, après avis du conseil médical compétent, et que la mise en disponibilité d'office ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues à l'article 48 du décret de 1986. En l'absence d'un tel avis, les arrêtés du préfet ont été annulés, établissant ainsi la nécessité de respecter scrupuleusement la procédure médicale avant tout placement en disponibilité pour raison de santé, principe applicable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2021, 20 décembre 2022 et 10 août 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé rétroactivement en congé maladie ordinaire du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2021, ensemble l'arrêté du même jour par lequel ce même préfet l'a placé en disponibilité d'office pendant six mois pour raison de santé à compter du 25 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre le préfet de la zone de défense et de sécurité sud de le placer rétroactivement en congé longue maladie du 25 septembre 2020 au 25 septembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions le plaçant en congé maladie ordinaire et en disponibilité d'office sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud - secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI Sud) - conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 :
- le rapport de Mme Le Gars ;
- et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est brigadier-chef de la police nationale en service à la circonscription de sécurité publique de Hyères. Le 25 septembre 2020, il est placé en congé maladie ordinaire pour son état dépressif, renouvelé jusqu'au 24 septembre 2021. Le 8 avril 2021, M. A a formé une demande de placement en congé longue maladie. Le 7 septembre 2021, le comité médical interdépartemental de Provence-Alpes-Côte d'Azur a donné un avis défavorable à la demande de placement en congé de longue maladie de l'intéressé, a considéré le congé pour raison de santé justifié jusqu'au 25 septembre 2020 et a proposé un placement en disponibilité d'office pour raison de santé à partir de cette même date. Par deux arrêtés du 22 septembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rétroactivement placé M. A en congé de maladie ordinaire du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2021 et l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour six mois à compter du 25 septembre 2021. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés :
2. D'une part, aux termes de l'article 34 alors en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 portant disposition statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ". Aux termes de l'article 51 de cette même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / () / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires: " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies () peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. () / Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du conseil médical compétent ". L'article 48 de ce même décret décrète que : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. () ". Par ailleurs, l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions décrète que : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ".
4. En l'espèce, le comité médical interdépartemental de Provence-Alpes-Côte d'Azur a délivré le 7 septembre 2021 un avis défavorable à la demande d'octroi d'un congé de longue maladie de M. A en considérant que son état physique et psychologique ne remplit pas les critères de gravité et d'invalidation confirmés. A la suite de cet avis, le préfet de la zone de défense et de sécurité du sud a rétroactivement placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2021 et en disponibilité d'office pour raison de santé pendant six mois à compter du 25 septembre 2021. Pourtant, il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles anxio-dépressifs depuis août 2020, récidive après une dépression en 2016, et fait l'objet en conséquence d'un traitement et d'un suivi psychiatrique régulier. Il ressort notamment du certificat du 3 avril 2021 établi par le médecin psychiatre assurant son suivi que cet état dépressif grave est révélé par une thymie effondrée, des troubles du sommeils récurrents, des angoisses fréquentes, un profond sentiment de dévalorisation et des idées suicidaires. Il ressort également du rapport d'expertise, concordant, établi le 28 mai 2021 par le médecin psychiatre agréé et désigné par le comité médical du SGAMI sud dans le cadre de la demande de congé longue maladie, que M. A a un état psychopathologique grave qui s'inscrit dans un processus névrotique qui trouve ses racines dans un vécu traumatique ancien. Ces deux médecins psychiatres concluent à une pathologique grave, avérée et invalidante justifiant un congé de longue maladie, respectivement, pour six mois et un an. Plus encore, il ressort des pièces du dossier que le conseil interdépartemental a formulé à deux reprises, en formation restreinte le 31 mai 2022 puis en formation plénière le 29 septembre 2022, un avis favorable à la mise en retraite de l'intéressé pour invalidité non imputable au service en raison de son inaptitude absolue et définitive à l'exercice de toute fonction active de police et à tout reclassement. Cette circonstance, bien que postérieure aux arrêtés attaqués, est concordante avec les autres pièces du dossier et révèle une situation de fait existante au 22 septembre 2021 et peut dès lors être prise en compte. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la pathologie dont il souffre, et dont il est constant qu'elle nécessite des soins prolongés, présente les caractères de gravité et d'invalidité confirmés et le place dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de policier.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de deux arrêtés du préfet de la zone de défense et de sécurité du sud en date du 22 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
7. L'annulation des arrêtés du 22 septembre 2021 implique nécessairement, d'une part, que le préfet de la zone de défense et de sécurité du sud place M. A en congé de longue maladie sur le fondement du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, à compter du 25 septembre 2020 jusqu'à la date de son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service, d'autre part, d'en tirer toutes les conséquences tant financières qu'en termes de reconstitution de carrière. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité du sud d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. En l'espèce, M. A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie d'aucun frais avancé et non compris dans les dépens. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais d'instance.
DECIDE
Article 1er : Les arrêtés susvisés du préfet de la zone de défense et de sécurité du sud en date du
22 septembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité du sud de placer M. A en congé de longue maladie sur le fondement du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 à compter du 25 septembre 2020 jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service et, par suite, d'en tirer toutes les conséquences tant financières qu'en termes de reconstitution de carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.