Tribunal Administratif de Toulon, 19/07/2024, n° 2102351
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un avis favorable de la commission de réforme ne lie pas l’administration et que l’agent doit établir le lien direct entre sa maladie et l’exposition professionnelle. La décision est utile pour les dossiers amiante : l’existence de locaux désamiantés et de témoignages peut être discutée, mais l’imputabilité suppose des éléments suffisamment probants sur l’exposition effective et le lien causal avec la pathologie.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 août 2021, 1er décembre 2022 et
17 janvier 2023, M. E C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le chef du service des pensions et des risques professionnels a, au nom de la ministre des armées, rejeté sa demande de voir reconnaître la maladie déclarée le 25 juin 2018 comme imputable au service ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre une décision d'imputabilité au service de sa maladie, en fixant un taux d'IPP de 40% reconnu par l'expertise et la commission de réforme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat/ministère des armées une somme de 300 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'a pas suivi la commission départementale de réforme de Toulon du 22 juin 2021 qui a émis un avis favorable à l'imputabilité de sa maladie au service ;
- il est une victime de l'environnement de son lieu de travail calorifugé à l'amiante ; la preuve du calorifugeage de ses locaux de travail est attestée par un compte-rendu de déflocage de ces locaux en 1994 ; plusieurs témoignages attestent qu'il a occupé, pendant plusieurs années, des locaux floqués à l'amiante, constituant ainsi la majeure partie de son empoisonnement ; aucune information n'avait été donnée aux employés travaillant dans ces locaux calorifugés à l'amiante ;
- la maladie professionnelle qui a été déclarée le 5 juin 2018, par le docteur B, fait partie du tableau 30 des maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale ; le docteur G, expert missionné par la CNMSS, a confirmé la déclaration du docteur B ; la preuve que cette maladie a été contractée pendant le service est apportée par les témoignages apportés et les compte-rendu de désamiantage, qui prouvent qu'il a été exposé à l'amiante pendant 14 ans, de 1981 à 1995 ;
- 20 mois après sa déclaration, il est toujours dans l'attente de de la décision de reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
- la commission de réforme a pris un avis favorable à l'imputabilité de sa maladie au service, par une décision du 22 juin 2021 ;
- les analyses de prélèvement de poussières d'amiante effectués entre 1980 et 2007 ont été réalisés par des services subordonnés au ministère des armées et non par des organismes indépendants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août 2022, 10 janvier 2023 et 30 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- l'avis de la commission départementale de réforme ne lie pas l'administration qui prend la décision définitive ;
- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur la qualification juridique des faits de la décision attaquée n'est pas fondé ;
- il appartient au requérant de démontrer que la contamination à l'amiante a eu lieu durant son activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; le requérant ne peut se prévaloir directement du tableau 30 A des maladies professionnelles correspondant à la maladie dont il est atteint car il a effectué un travail de gardiennage, conciergerie et nettoyage dans des locaux qui ont fait l'objet d'un désamiantage en 1994 ; en outre, les relevés d'amiante établis entre 1980 et 2007 font état de taux de l'ordre de 0,001 fibre d'amiante par millilitre d'air filtré, inférieurs de la limite réglementaire de 2 fibres par millilitre d'air filtré à l'époque ; il n'est donc pas établi que l'environnement professionnel du requérant ait directement causé sa maladie pulmonaire.
Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2023 à
12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 :
- le rapport de M. Bailleux ;
- et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, né en 1935 en Guinée Conakry, a d'abord été militaire au sein des forces armées françaises, avant d'être employé, en qualité d'adjoint administratif, par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), où il a occupé des fonctions de plongeur de restaurant de janvier 1980 à octobre 1981, puis de gardien de l'établissement de mars 1983 à avril 1995. Il disposait alors d'un logement de fonction au rez-de-chaussée du bâtiment de la CNMSS, où il logeait avec son épouse et leurs quatre enfants. En 1995, il a déménagé, avec sa famille, dans un autre logement, en raison du désamiantage qui devait avoir lieu dans les locaux occupés. Il occupait alors un local mis à sa disposition, de jour comme de nuit, lorsqu'il effectuait des rondes de surveillance dans ces locaux. Le 31 décembre 2001, M. E C a fait valoir ses droits à la retraite et en janvier 2002, il a déménagé dans un autre appartement, qu'il occupait toujours au moment du dépôt de la requête.
2. Le 14 juin 2012, M. C a déposé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 30 A (maladie consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante : asbestose) annexé au code de la sécurité sociale. Cette demande a fait l'objet d'un rejet par la CNMSS, qui a été contesté devant la commission de recours amiable de cet organisme, qui a également rejeté la demande de l'intéressé.
3. Le 25 juin 2018, M. C a déposé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour " fibrose pulmonaire et plaques pleurales avec insuffisance capacité pulmonaire totale ". Le rapport de l'expertise réalisée le 26 avril 2019 par le docteur G, médecin agrée et missionné par la CNMSS, daté du 13 mai 2019, indique que : " M. C présente une pneumopathie infiltrante diffuse à type de fibrose pulmonaire asbestosique avec une concordance clinique fonctionnelle respiratoire et scanographique : maladie professionnelle 30 A. Ce patient n'ayant pas d'autre facteur de risque spécifique au plan pulmonaire et devant la typicité des lésions scanographiques, nous pouvons conclure que cette pathologie est en rapport direct et certain avec une maladie professionnelle (exposition à l'amiante dans des locaux reconnus comme amiantés) ". Le 20 avril 2021, la commission de réforme départementale du Var (CRD) a émis un avis favorable, à la reconnaissance de la maladie professionnelle 30 A, constatée médicalement le 21 juin 2016 et déclarée le 25 juin 2018, et le 22 juin 2021, cette commission a reconnu un taux d'Incapacité Partielle Permanente de 40 % (IPP). Toutefois, le Service des Pensions et des Risques professionnels (SPRP) a rejeté, par une décision du 28 juillet 2021, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (fibrose pulmonaire et plaques pleurales) du 25 juin 2018 au titre d'une maladie 30 A au motif que si la pathologie pulmonaire était établie, le lien avec l'activité professionnelle ne pouvait être établi car les emplois occupés pendant la carrière de l'agent ne rentrent pas dans la liste des travaux indiqués dans le tableau 30 A et les locaux dans lesquels il travaillait présentaient une concentration de fibres d'amiante inférieure à la limite réglementaire ou étaient situés en dehors des zones de désamiantage. Il s'agit de la décision attaquée en l'espèce.
Sur la reprise de l'instance par la fille de M. C, suite au décès de ce dernier :
4. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 9 juin 2023, Mme H C, la fille du requérant, a informé le tribunal du décès de son père, intervenu le 16 avril 2023, ainsi qu'il ressort des termes de la copie intégrale de l'acte de décès n°871, qu'elle a produit à l'instance. A la date à laquelle le tribunal a eu connaissance du décès de M. C, la clôture de l'instruction avait été prononcée et le dossier était en état d'être jugé. Il résulte de ce qui précède que Mme H C doit être regardée comme reprenant l'instance.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
6. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
7. En l'espèce, le requérant invoque, dans sa requête, la décision de la sous-direction des pensions (SDP) du 28 juillet 2021, qu'il joint à celle-ci. Il indique d'abord " en effet, je conteste le refus de ma demande de rente viagère d'invalidité consécutive à ma maladie professionnelle causée par l'amiante, par le ministère de la défense dans sa décision du 28 juillet 2021. Le requérant, qui n'a pas eu recours à un avocat, doit être regardé comme demandant l'annulation de ladite décision du 28 juillet 2021. Il indique ensuite : " ma requête porte sur le refus de prise en compte de la décision de la commission de réforme départementale de Toulon dans sa décision du 22 juin 2021, statuant sur l'existence et la causalité de ma maladie professionnelle causée par l'amiante, par le ministère de la défense ". S'il doit être fait un effort de requalification de son moyen, la requête ayant été déposé par M. C seul, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen de la non-prise en compte par la sous-direction des pensions, de l'avis favorable du 22 juin 2021 de la commission de réforme départementale (CRD) du Var. Enfin, le requérant cite le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et en particulier l'article 13 de ce décret.
8. Il résulte donc de l'instruction que le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. C ne serait pas recevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la fin de non-recevoir pour irrecevabilité de la requête en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur le fond du dossier :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
9. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions () ". En outre, aux termes de l'article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, dans sa version applicable du 24 février 2019 au 14 mars 2022, " La commission de réforme est consultée notamment sur : () ; 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; () ; 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; () ".
10. Le tableau des maladies professionnelles 30 Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante indique que les principaux travaux susceptibles d'être retenus sont les travaux de manipulation et utilisation de l'amiante, de confection de produits contenant de l'amiante, de l'application, de la destruction et de l'élimination de produits à base d'amiante, des travaux de pose et de dépose de calorifugeages contenant de l'amiante, les travaux d'équipement, d'entretien et de maintenance dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
11. Le ministre des armées fait d'abord valoir que le requérant ne peut se prévaloir du tableau 30 des maladies professionnelles car les seuls travaux susceptibles de provoquer la maladie dont il est atteint sont des travaux de manipulation d'objet amianté et le requérant n'a jamais été amené, dans toute sa carrière, à manipuler de l'amiante. Toutefois, ainsi que vu précédemment, des travaux d'équipement, d'entretien et de maintenance dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante figurent également dans cette liste de travaux du tableau n°30, contrairement à ce que fait valoir le ministre des armées. En outre, il n'est pas contesté que M. C a effectué des travaux d'entretien, de par ses fonctions de gardien du bâtiment bleu de 1981 à 2007, ce bâtiment contenant de l'amiante puisqu'il a fait l'objet, en 1994, de campagnes de désamiantage. Le ministre indique ainsi dans son mémoire en page 5 que : " En l'espèce, monsieur E C a effectué un travail de gardiennage, conciergerie et de nettoyage dans le bâtiment bleu de la CNMSS à Toulon où il disposait également d'un logement de fonction. En 1994, ce bâtiment a fait l'objet d'un désamiantage effectué par deux sociétés spécialisées ".
12. En effet, sur ce point, le requérant produit des attestations de collègues de travail ayant travaillé, comme lui, pour la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Ainsi,
MM. Jean-Jacques A, Jean-Claude Rey et Philippe D, employés au sein de la CNMSS au cours des mêmes périodes que M. C, attestent tous trois que M. C était le gardien du bâtiment de la CNMSS, résidant au sein du bâtiment bleu de 1981 à 1995. M. A indique sur ce point : " Il logeait au rez-de-chaussée du bâtiment bleu, où se trouvait en premier et deuxième sous-sol l'entrepôt des archives administratives. Lors du désamiantage de ces locaux, M. E C s'est trouvé en première loge de ces travaux, qui ont duré un bon moment, de la poussière qui se dégageait, malgré toutes les protections assurées ". M. D a aussi indiqué que la prise en compte du danger de l'amiante en 1995 n'était pas aussi " accentuée que de nos jours ".
13. Ensuite, le rapport d'expertise du docteur G, médecin diplômé de Pneumo-phtisiologie, rendu le 13 mai 2019, indique : " Les données de l'examen clinique et paraclinique aujourd'hui au plan purement pneumologique confirment la présence de lésions typiques d'une fibrose asbestosique telle que décrit dans le cadre du tableau des maladies professionnelles 30 A. A noter que ce dossier a même été discuté en staff multi disciplinaire de pneumologie avec radiologue expert qui avait confirmé l'origine asbestosique des lésions fibrosantes, devant un ensemble d'éléments et de focus radioclinique concordant. () En pratique, à ce jour, Monsieur C présente effectivement clairement des lésions typiques de pneumopathie infiltrante diffuse secondaire à l'exposition des fibres d'amiante, associé à un tableau fonctionnel respiratoire et clinique compatible et une durée d'exposition là aussi compatible. Dans ce contexte, il est tout à fait légitime de considérer que les lésions de pneumopathie infiltrantes de ce patient et ses conséquences sont en rapport avec l'exposition professionnelle ". Le docteur G indique encore que " bien que M. C n'ait pas été manipulant de l'amiante, son exposition prolongée, pendant plusieurs dizaines d'années, a pu, même avec des doses faibles de poussières d'amiante, conduire à une maladie professionnelle du tableau 30 des maladies professionnelles ".
14. Le ministre produit par ailleurs les différents comptes-rendus de réunion de la sous-commission " Hygiène et sécurité " du comité technique paritaire de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans ses séances des 24 novembre 1980, 16 juin 1981, ainsi que les comptes-rendus des réunions du comité d'hygiène et sécurité de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) du 10 janvier 1989 et du 24 avril 1990.
15. Le rapport de la réunion du 24 novembre 1980 indique par exemple : " Les représentants du personnel font remarquer que les travaux effectués dans le bureau des fournitures n'ont pas apporté les améliorations souhaitées en ce qui concerne les poussières d'amiante ". Le rapport poursuit en indiquant que : " Ceci résulte essentiellement de la situation du local soumis à des courants d'air apportant des poussières nocives. Une étude sera entreprise par le chef du B.M.I aux fins de soustraire ce bureau aux courants d'air, soit par déplacement, soit par cloisonnement ". Dans sa séance du 16 juin 1981, au point 3.5 intitulé Revêtement d'amiante du magasin de fourniture, il est indiqué : " Un chimiste du laboratoire d'études de la marine a été chargé d'effectuer une nouvelle analyse de l'ambiance dans ce local. Les résultats doivent être communiqués bientôt. Il convient de noter que ce travail d'analyse est effectué dans le cadre d'études d'amélioration de la réglementation et non pas de sa simple application. Pour ce qui concerne le cas particulier du magasin de fournitures, il est précisé que la plupart des aménagements possibles y ont été exécutés et que le danger paraît maintenant inexistant ". Le rapport de la réunion du 10 janvier 1989 indique que : " Ces méthodes présentent le risque de voir le revêtement une fois traité se désolidariser du support. En effet, ce décollement a pu être observé à la D.C.A.N qui avait tenté ce traitement. L'air ambiant du sous-sol est analysé annuellement (dernière en date du 15 novembre 1988). Ces analyses sont complétées par un examen périodique visuel de l'état du revêtement. Il apparaît que ces analyses sont négatives, il n'y a pas de risque, et il n'y a pas lieu de toucher au revêtement. () Ainsi, le personnel ne peut être considéré comme exposé à l'action des poussières d'amiante. Néanmoins un risque subsiste pour les intervenants lors de dégradations accidentelles ou lors de travaux. Ainsi, toute intervention éventuelle en plafond fait l'objet de prescriptions particulières s'imposant aux agents du B.M.I et aux entreprises. () Monsieur F précise que ni l'amiante en elle-même, ni les dépôts de poussière d'amiante, ne sont dangereux mais que seules les fibres microscopiques en suspension dans l'air ambiant, donc susceptibles d'être inhalées, présentent un risque ".
16. Le ministre des armées produit ensuite quelques relevés de mesures de la concentration en fibres d'amiante réalisées dans différents locaux, comme le local sous-sol, le local fournitures de bureau, l'atelier menuiserie. Le relevé réalisé en 1986, présentant des taux inférieurs à 0,001 fibre par millilitre, donc inférieur à la limite réglementaire de 2 fibres par millilitre, indique toutefois : " Il apparaît souhaitable que les flocages réalisés dans les sous-sols de la sécurité sociale soient remplacés par des matériaux de type agglomérés ne renfermant pas de fibres d'amiante ". Le relevé réalisé le 10 avril 1992, encore inférieur à 0,001 fibres par millilitre et 0,004 fibres par millilitre, indique cette fois : " Bien que la contamination en fibre reste faible, il apparait souhaitable de prendre l'avis de la médecine du travail ". Il résulte de l'instruction que si le ministre indique que les relevés effectués ont révélé des taux d'amiante inférieurs à 0,001 fibre par millilitre, ces relevés ne couvrent pas l'intégralité de la période au cours de laquelle M. C a travaillé au sein du bâtiment bleu de la CNMSS.
17. La CNMSS a produit ensuite le compte-rendu des opérations de désamiantage qui ont eu lieu en 1994, et qui se sont déroulées en deux parties : une opération préalable (150 m² de déflocage d'amiante dans les plafonds) et une opération principale (1 500 m² de déflocage d'amiante sur les murs et plafonds du bâtiment). Il ressort de ce document que l'opération préalable a duré 3 semaines en janvier 1994 (12 jours ouvrables de travaux) et a été réalisée par la société TI-France, membre du groupement des entreprises de l'amiante en place (GETAP). L'opération principale a été réalisée par la société Hertel, qui fait également partie du groupe GETAP, pour une durée réelle d'intervention de 1 mois et 28 jours, de juillet à septembre 1994. Pour chacune des opérations, des contrôles atmosphériques ont été réalisés, d'une part par des analyses optiques en cours de chantier par un organisme agréé indépendant de l'entreprise et d'autre part par des analyses réalisées au microscope électronique pour le rapport de réception finale. Les opérations de désamiantage ont donc été réalisées sur une période limitée dans le temps par des entreprises mettant en œuvre des processus et des méthodes de travail et de contrôle éprouvées et efficaces. Toutefois, il n'est pas contesté que M. C était présent dans les locaux de la CNMSS lors de ces opérations de désamiantage et d'autre part le ministre des armées n'a pas produit à l'instance les relevés atmosphériques réalisés pendant ces campagnes de désamiantage en 1994.
18. Il résulte donc de l'instruction que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée du 28 juillet 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle considère que la maladie dont souffre M. C n'est pas en lien avec le service et ses fonctions à la caisse nationale militaire de sécurité sociale pendant la période de 1980 à 2001.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du
28 juillet 2021 de la ministre des armées en ce qu'elle a rejeté la demande de M. C de reconnaissance de maladie professionnelle (fibrose pulmonaire et plaques pleurales) formée le
25 juin 2018 au titre d'une maladie professionnelle n°30A, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du fait que la décision n'aurait pas suivi l'avis de la commission de réforme départementale du Var, émis le 22 juin 2021 par cette commission.
En ce qui concerne les autres conclusions :
20. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen du dossier de M. C, au vu des pièces de son dossier, et des termes du présent jugement, en particulier en se prononçant sur le taux d'Incapacité Partielle Permanente (IPP) à retenir, dans un délai de 3 mois, à compter de la notification de la présente décision.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions, dans les circonstances de l'espèce, le requérant ne démontrant pas avoir engagé des frais spécifiques pour assurer sa défense dans la présente instance.
DECIDE
Article 1er : La décision de la ministre des armées du 28 juillet 2021 rejetant la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. C, déposée le 25 juin 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder au réexamen du dossier de M. C, conformément aux motifs de la présente décision, dans un délai de 3 mois, à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme H C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.