Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 04/07/2024, n° 2400550
Ce qu'il faut retenir
Le juge rappelle qu’un fonctionnaire suspendu et non rétabli dans ses fonctions en raison de poursuites pénales conserve, en vertu des articles L. 531-1 et suivants du CGFP, une rémunération qui ne peut être réduite de plus de moitié. L’administration ne peut donc pas interrompre totalement le traitement au motif d’une absence de service fait liée au contrôle judiciaire ; la créance de demi-traitement est jugée non sérieusement contestable en référé-provision.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verse une provision de 21 516 euros au titre de la créance de traitement depuis le mois d'avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il a fait l'objet d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 2 octobre 2020 ;
- Il a été suspendu de ses fonctions pour 4 mois le 30 septembre 2020 et cette suspension a été renouvelée par arrêté du 1er avril 2021 avec demi-traitement à compter du mois de mai 2021 jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire ;
- Il a perçu un demi-traitement en 2022, puis entre Janvier et mars 2023 ;
- Il ne perçoit aucun traitement depuis le mois d'avril 2023 ;
- En vertu de l'article L. 531-4 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022, la retenue dont il peut faire l'objet ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'article L. 531-1 ;
- Il a présenté une demande préalable auprès du rectorat le 5 février 2024, reçue le 7 février 2024, implicitement rejetée le 7 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la rectrice de la région académique de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. A a fait l'objet d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire pour corruption de mineure de 15 ans pour des faits commis de juin 2019 au 1er octobre 2020 et d'altération de document ou d'objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité pour la même période ;
- Une nouvelle ordonnance reçue le 26 novembre 2020 a modifié les conditions du contrôle judiciaire ;
- Compte-tenu des dispositions statutaires applicables au corps des professeurs certifiés, elle ne pouvait pas affecter M. A à l'une des missions ou activités attendues des professeurs certifiés énumérées à l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 et elle n'est pas compétente pour l'affecter dans un emploi d'enseignement à distance tel que le CNED ou dans l'un des groupements d'enseignements (GRETA) exerçant une mission de formation continue à destination des adultes ;
- La décision en date du 7 mars 2023 plaçant M. A dans une situation d'absence de service fait résulte de l'interdiction d'exercice conséquence du contrôle judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, M. A conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de produire l'original de l'arrêté en date du 7 mars 2023 signé par son auteur, ainsi que la preuve de sa notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la function publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin , magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il résulte de l'instruction que M. A, titularisé en qualité de professeur certifié de classe normale en physique-chimie depuis le 1er septembre 2010 et affecté au collège Guenette du Moule par arrêté en date du 10 juin 2014, a fait l'objet, le 2 octobre 2020, d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire lui faisant interdiction de sortir des limites territoriales de la Guadeloupe continentale, d'entrer en relation avec tous mineurs actuellement scolarisés ou ayant été scolarisés dans les différents établissements scolaires où il a exercé et de se livrer à l'activité professionnelle de l'enseignement. Par arrêté en date du 30 septembre 2020, M. A a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, avec maintien de l'intégralité de sa rémunération. Cette suspension a été renouvelée par arrêté du 1er avril 2021, et M. A a été placé à demi-traitement jusqu'à l'intervention d'une décision pénale. M. A a ainsi perçu un demi-traitement à compter du 1er mai 2021 jusqu'au mois de mars 2023 inclus. Par un arrêté en date du 7 mars 2023, la rectrice de la région académique de la Guadeloupe a mis fin à la suspension de M. A et a décidé de l'interruption de sa rémunération pour absence de service fait pendant la durée du placement sous contrôle judiciaire. Depuis le 1er avril 2023, M. A ne perçoit aucune rémunération. Il a présenté le 5 février 2024 auprès de la rectrice de la Guadeloupe une demande préalable tendant au versement d'une somme de 21 516 euros, implicitement rejetée le 7 avril 2024. Par la présente requête, il demande qu'une provision de 21 516 euros lui soit versée.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 531-1 et suivant du code général de la fonction publique que le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Il conserve alors son traitement et sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. L'article L. 531-3 dispose qu'à l'issue de ce délai, " lorsque, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire ". Aux termes de l'article L. 531-4 du même code : " Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ". L'article L. 712-1 du même code dispose encore que " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération () ". Enfin, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
4. Il résulte de ces dispositions et de ce principe que l'administration ne peut priver un fonctionnaire qui, en raison d'un contrôle judiciaire, ne peut plus exercer ses fonctions, au-delà d'un délai raisonnable, soit de la possibilité d'une affectation lui permettant d'accomplir un service compatible avec le contrôle judiciaire, soit de la possibilité de bénéficier des garanties de rémunération attachées à une mesure de suspension jusqu'à ce que sa situation, disciplinaire ou pénale, soit définitivement réglée. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la rectrice de la Guadeloupe aurait cherché à affecter M. A dans un délai raisonnable sur un poste compatible avec le placement sous contrôle judiciaire dont il fait l'objet depuis le 2 octobre 2020. Dans ces conditions, la créance de 18 000 €, correspondant au montant d'une rémunération mensuelle à demi-traitement de 1 434 € pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 1er mai 2024, justifiée par les pièces produites au dossier, présente un caractère non contestable. En revanche, la somme de 3 516 €, correspondant à la différence entre la somme de 21 516 € demandée et la somme de 18 000 €, n'est pas justifiée. Il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une provision de 18 000 €, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux mesures d'instruction demandées par le requérant.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : l'Etat est condamné à payer à M. A une somme de 18 000 (dix-huit mille) euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de région académique de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 2023.
Le juge des référés,
signé
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expedition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
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M. A B
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Ordonnance du 15 juillet 2024
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Rectification d'erreur matérielle
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A demande au tribunal de procéder à la rectification d'une erreur matérielle figurant dans l'ordonnance n° 2400550, rendue le 4 juillet 2024.
Vu l'ordonnance n° 2400550 du 4 juillet 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " () Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2. Le jugement susvisé est entaché d'une erreur matérielle dans son dispositif, en ce que ne figure aucune date précise à la suite des mots " Fait à Basse-Terre le ". Il y a lieu, par suite, de rectifier cette erreur matérielle conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous énoncé.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dispositif de l'ordonnance n° 2400550 du 4 juillet 2024 est modifié de telle façon que la date de la décision doit être indiquée de la sorte : " Fait à Basse-Terre le 4 juillet 2024 ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme la rectrice de la région académique de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 15 juillet 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L. CORNEILLE