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Tribunal Administratif de Montpellier, 08/07/2024, n° 2201674

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 8 juillet 2024 discipline procédure disciplinaire – droit à la communication du dossier

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le blâme infligé à la sage‑femme car le centre hospitalier ne lui a pas communiqué son dossier individuel avant la décision, violant l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 qui garantit le droit à la défense. Ce principe, clairement posé, est directement applicable à toute sanction disciplinaire dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2022 et 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Guy, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers lui a infligé un blâme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Béziers, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'effacer la sanction de son dossier administratif ainsi que tous les documents disciplinaires relatifs à cette sanction, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est issue d'une procédure irrégulière pour méconnaitre les dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 1er du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, concernant la communication du dossier disciplinaire.
Sur la légalité interne :
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une inexactitude matérielle des faits ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le centre hospitalier de Béziers conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, magistrate désignée ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Constans pour le centre hospitalier de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Un préavis de grève du syndicat CGT a été déposé du 4 septembre 2021 au 30 septembre 2021. Par une décision datée du 1er septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Béziers a assigné Mme A, sage-femme pour qu'elle assure le service minimum dans le cadre du service " suites de couches maternité " le 24 septembre 2021. Cette décision a été présentée le 23 septembre 2021 à Mme A qui a refusé de signer sa notification et ne l'a pas exécutée. Par décision du 17 novembre 2021 le directeur du centre hospitalier a décidé de lui infliger un blâme pour non-respect des obligations de l'assignation. Le recours gracieux formé par Mme A été rejeté par décision du 2 février 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et formule des conclusions injonctives avec astreinte.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (). ". Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont relève le blâme, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée, et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix. Le défaut d'information sur la communication du dossier est un vice substantiel.
3. Il ressort des pièces du dossier, que par lettre du 7 octobre 2021 ne portant aucune mention relative au dossier individuel, Mme A a été avisée qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et qu'elle était convoquée le 18 octobre suivant pour un entretien. Par courrier du 19 novembre suivant, soit après l'entretien, elle a été avisée qu'elle serait reçue le 29 novembre 2021 pour se voir signifier la sanction retenue et qu'elle pouvait consulter son dossier administratif en prenant rendez-vous. Toutefois, la décision attaquée a été prise le 17 novembre 2021, soit avant l'expiration du délai pendant lequel il lui était possible de consulter son dossier individuel. Dans ces circonstances, nonobstant la notification le 29 novembre 2021 de la décision attaquée et le fait qu'elle n'ait pas sollicité la consultation de son dossier, le centre hospitalier de Béziers a méconnu les dispositions précitées et privé Mme A d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision du 17 novembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
5. Il est seulement enjoint au centre hospitalier de Béziers de procéder à la suppression de toute mention dans le dossier individuel de Mme A de la décision de sanction du
17 novembre 2021 annulée par le présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais de procès :
6. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Mme A n'étant pas partie perdante, les conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 17 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Béziers de procéder à la suppression de toute mention dans le dossier individuel de Mme A de la décision de sanction du
17 novembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre hospitalier de Béziers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
B. PaterLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 juin 2024.
Le greffier,
F. Balickifb

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