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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 16/07/2024, n° 2302926

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 16 juillet 2024 santé et sécurité au travail homologation d’une transaction issue d’une médiation sur imputabilité au service et indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal homologue un protocole transactionnel entre un agent territorial et son employeur prévoyant notamment la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et le versement d’une indemnité forfaitaire compensant des pertes de traitement, en contrepartie du désistement de l’agent. Le juge rappelle qu’il contrôle seulement l’accord des parties, l’absence d’atteinte à des droits indisponibles, l’absence de contrariété à l’ordre public et l’absence de libéralité ; un éventuel manquement ultérieur d’une partie à ses obligations n’empêche pas l’homologation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 18 juin 2024, M. A B, représenté par la SCP Portejoie et associés, avocats, demande au tribunal :
1°) d'homologuer la transaction qu'il a conclue le 19 octobre 2023 avec le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM) de Haute-Dordogne ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Haute-Dordogne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'objet de la transaction est licite ;
- les concessions réciproques consenties par les parties sont équilibrées ;
- il a respecté le protocole transactionnel conclu avec le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Haute-Dordogne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 11 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Haute-Dordogne, représenté par la SELARL DMMJB avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, au rejet des conclusions à fin d'homologation présentées par M. B ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions à fin d'homologation présentées par M. B ;
- en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint à M. B de justifier avoir complété son dossier de demande de mise à la retraite pour invalidité auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme ;
- au rejet des conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il a exécuté les obligations mises à sa charge par le protocole transactionnel ;
- M. B n'a pas respecté les termes du protocole transactionnel dès lors que, contrairement à ce qui était prévu par ce dernier, il a tardé à compléter son dossier de retraite pour invalidité auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lambert, représentant le SMCTOM.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise principal, exerce les fonctions de responsable de cinq sites du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM) de Haute-Dordogne. Par la requête n°2000814, M. B a notamment demandé au tribunal de condamner le SMCTOM de Haute-Dordogne à réparer le préjudice moral ainsi que les pertes de traitements dont il estimait avoir été victime. Dans le cadre de ce litige, le président du tribunal, par une ordonnance du 20 mai 2021 et après avoir obtenu l'accord des parties, a prescrit une médiation en vue de tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. M. B et le SMCTOM de Haute-Dordogne ont conclu un accord transactionnel le 19 octobre 2023. M. B demande l'homologation de cette transaction.
2. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ".
3. Lorsque le juge est saisi d'une demande d'homologation d'un accord de médiation, il lui appartient d'appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d'accord en s'assurant de l'accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n'ont pas porté atteinte à des droits dont elles n'auraient pas eu la libre disposition et de ce que l'accord ne contrevient pas à l'ordre public ni n'accorde de libéralité.
4. Il résulte de l'instruction que le protocole d'accord conclu le 19 octobre 2023 entre M. B et le SMCTOM de Haute-Dordogne n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige né du recours indemnitaire introduit par M. B contre son employeur, en prévoyant notamment la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de ce dernier et le versement d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir l'intégralité de ses traitements nets au titre de sa maladie, en contrepartie de son désistement. Par ailleurs, si le SMCTOM de Haute-Dordogne expose que M. B a manqué à une des obligations qu'il tenait du protocole transactionnel, cette circonstance est sans incidence sur la licéité de ce dernier. Enfin, l'accord transactionnel conclu le 19 octobre 2023 a été régulièrement signé, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part du SMCTOM de Haute-Dordogne et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé ci-au point 4, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à M. B de justifier avoir complété son dossier de demande de mise à la retraite pour invalidité auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme. Par suite et en tout état de cause, les conclusions du SMCTOM de Haute-Dordogne à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'accord transactionnel conclu le 19 octobre 2023 entre M. B et le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Haute-Dordogne est homologué.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Haute-Dordogne.
Délibéré après l'audience du 16 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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