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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 11/07/2024, n° 2401523

Tribunal administratif 11 juillet 2024 recrutement et concours irrégularités de jury et principe d'égal accès aux emplois publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la composition du jury constitue une formalité substantielle garantissant l'égalité entre les candidats ; toute irrégularité (jury non conforme, conditions d'épreuve discriminatoires) peut entraîner la suspension de la décision d'admission et la réorganisation de l'épreuve. Cette solution, bien que portée sur un concours de police nationale, est directement exploitable pour contester des irrégularités similaires dans les concours de la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du courrier du 26 juin 2024 en tant qu'il ne figure pas sur la liste des candidats déclarés admis au concours externe de police nationale au titre de la session 2024 et de la délibération du jury en date du 19 juin 2024 arrêtant la liste des candidats admis au concours externe de police nationale au titre de la session 2024 ;
2°) d'établir une nouvelle liste des candidats admis au titre du concours susvisé " en tenant compte des conséquences des irrégularités substantielles relatives à l'épreuve de mise en situation " ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'organiser une nouvelle épreuve orale de mise en situation individuelle avec un jury autrement composé et dans des conditions qui permettront d'assurer le respect du principe d'égalité entre les candidats ou, à défaut, de lui enjoindre de rectifier la note obtenue à cette épreuve et de modifier en conséquence la liste des admis au concours externe de police nationale - session 2024.
Il soutient que
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que :
* les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation et, plus particulièrement, à sa possibilité d'intégrer l'école des officiers de police et de percevoir une rémunération à compter du 1er septembre 2024 ; l'épreuve orale de mise en situation individuelle a été organisée dans des conditions portant atteinte au principe de non-discrimination et d'égal accès aux emplois publics garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; la composition du jury était irrégulière ; cette différence de traitement lui a fait perdre une chance de débuter une scolarité au sein d'une des écoles de formation de la police nationale ;
* il est urgent de statuer sur sa situation avant l'examen de la requête au fond : la rentrée en école de police débute le 1er septembre prochain et les candidats admis seraient susceptibles d'avoir déjà débuté leur scolarité à la date à laquelle il serait statué sur le recours au fond ; en outre, dans pareille hypothèse, il lui serait impossible d'entrer en école de police, puisque l'année scolaire aurait déjà débutée ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
* la décision du 26 juin 2024 est entachée d'une erreur de fait : la note de 2,5/20 qu'il a obtenue est incompréhensible, compte tenu de sa prestation lors de l'épreuve ;
* la composition du jury lors de cette épreuve est irrégulière, eu égard aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique ; il s'agit d'une formalité substantielle permettant de garantir le principe d'égalité entre les candidats ;
* l'épreuve orale de mise en situation individuelle a été organisée dans des conditions méconnaissant le principe d'égal accès aux emplois publics : il a été considéré à tort comme un candidat au concours interne de la police nationale, alors qu'il se présentait au concours externe ; cette différence de traitement n'est objectivement pas justifiée ; aucune question ne lui a été posée afin d'évaluer ses capacités de management, d'intelligence sociale, de rapport à l'autorité et d'adhésion aux valeurs de la police nationale, ce qui constitue une discrimination ; enfin, l'ensemble des candidats n'ont pas bénéficié d'un dossier document sur lequel s'appuyer durant cette épreuve.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2401516 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions en litige ;
- l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est présenté au titre de la session 2024 au concours externe d'officier de police nationale. Par une délibération du 19 juin 2024, le jury du concours a arrêté la liste des candidats admis au concours externe de police nationale au titre de la session 2024. Par un courrier du 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé que le nombre de points obtenus ne lui a pas permis de le faire figurer sur la liste des candidats déclarés admissibles et lui a communiqué son relevé de notes. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la délibération attaquée, M. B se prévaut de l'atteinte grave qu'elle porte au principe de non-discrimination et à l'égal accès aux emplois publics. Il soutient en outre que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle le prive de la possibilité d'intégrer l'école des officiers de police et de percevoir la rémunération afférente. Or, en l'absence de circonstances particulières invoquées par le requérant, ces seules circonstances générales et peu étayées ne sauraient être de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, ladite décision soit suspendue.
5. En outre, et dès lors qu'il n'appartient au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ainsi que des mesures provisoires, les conclusions de M. B tendant à l'établissement d'une nouvelle liste des candidats admis au titre du concours externe de police nationale pour l'année 2024 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions du requérant ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions susvisées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 juillet 2024.
La juge des référés
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401523zr

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