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Section du Contentieux, 08/10/2024, n° 495718

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Conseil d'État 8 octobre 2024 discipline police municipale - retrait d'agrément et référé-suspension

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État juge qu'en référé-suspension contre un retrait d'agrément d'agent de police municipale, l'urgence doit être appréciée en tenant compte de l'intérêt général à éloigner l'agent du service. En cas de faits graves liés à l'usage d'une arme et de risque de récidive, l'atteinte à la situation professionnelle de l'agent ne suffit pas à caractériser l'urgence.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2024 retirant l'agrément qui lui avait été accordé en qualité d'agent de police municipale. Par une ordonnance n° 2403801 du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. () L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. A C, policier municipal depuis 2016, a été condamné par un arrêt du 14 septembre 2023 de la cour d'appel de Colmar à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, Par une décision du 15 février 2024, prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a procédé au retrait de l'agrément accordé à M. C en qualité de policier municipal. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour juger que l'intérêt public ne justifiait pas que la décision de retrait d'agrément de M. C en qualité de policier municipal soit immédiatement exécutée, le juge des référés s'est borné à relever que les faits qui motivent la décision attaquée remontent à octobre 2021 et que celle-ci a pour effet de porter atteinte au processus de reconversion professionnelle dans laquelle il s'est engagé en 2016 après ses années de service dans l'armée. En se fondant sur ces seules circonstances, sans tenir compte des motifs d'intérêt général qui s'attachent à ce que l'intéressé soit éloigné du service, eu égard, d'une part, à la gravité des faits qui lui sont reprochés, consistant en un usage à plusieurs reprises de son arme à feu en pleine agglomération, dans des conditions particulièrement périlleuses et en violation des ordres de l'autorité légitime, et, d'autre part, au risque de récidive relevé par le procureur de la République, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Le garde des sceaux, ministre de la justice est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. C, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte des éléments exposés au point 4 ci-dessus que M. C ne justifie pas du respect de la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. C devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. A C.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme D B

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