Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04/07/2024, n° 2202608
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge irrecevable le recours d’une directrice de recherche contre une interdiction provisoire de contact avec ses doctorants dans l’attente d’une enquête administrative, considérant qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief dès lors qu’elle est temporaire, sans perte de rémunération ni atteinte statutaire significative. Décision utile pour apprécier la contestabilité de mesures conservatoires d’organisation du service prises en cas de tensions ou signalements, mais portée FPT limitée car rendue dans un contexte spécifique de recherche et d’encadrement doctoral.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er avril 2022, le 14 février 2024 et le 27 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 de la directrice des ressources humaines de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), portant à titre provisoire interdiction à Mme B d'entrer en contact direct avec ses doctorants de quelque façon que ce soit et d'encadrer les projets doctoraux de ces derniers, jusqu'à ce que soient rendues les conclusions de la commission d'enquête ;
2°) de mettre à la charge de l'INRAE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'INRAE aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement des frais de plaidoirie à hauteur de 13 euros.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2023, le 1er mars 2024 et le 12 avril 2024, le président de l'INRAE, représenté par Me Saint-Exupéry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête présentée par Mme B est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mousisian, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été titularisée par l'institut national de recherche pour l'agriculture, devenu INRAE, en tant que chargée de recherche de 2nde classe à compter du 1er septembre 2002. Elle a été nommée dans le corps des directeurs de recherche à compter du 1er janvier 2015. En 2021, au sein du département TRANSFORM, elle dirigeait la thèse de quatre doctorants. Suite à des témoignages faisant état d'une situation dégradée au sein de son collectif de travail, la cheffe de département adjointe TRANSFORM a décidé le 21 octobre 2021 de saisir la cellule d'accompagnement des situations complexes et, dans l'attente, de lui interdire à titre provisoire de rentrer en contact de quelque façon que ce soit avec ses doctorants. Par une décision du 2 février 2022 retirant et remplaçant la décision du 21 octobre 2021, la directrice des ressources humaines de l'INRAE l'a informée qu'une enquête administrative serait diligentée et qu'à titre provisoire, jusqu'à ce que soient rendues les conclusions de cette enquête, il lui était interdit d'entrer en contact direct avec ses doctorants de quelque façon que ce soit (entretien, courrier électronique, téléphone, SMS, réseaux sociaux), l'encadrement des projets doctoraux des étudiants étant assuré par leurs co-directeurs et co-directrices de thèse. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 2 février 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
3. De plus, aux termes de l'article L. 411-1 du code de la recherche : " Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend : / a) Le développement des connaissances ; / b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ; / c) La diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes ; / d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ; / e) L'administration de la recherche ; / f) L'expertise scientifique. ".
4. Si la modification des missions attribuées à Mme B a pu engendrer une diminution de ses responsabilités, les effets de la décision attaquée sont provisoires et ne durent, aux termes de la décision, que jusqu'à ce que la commission d'enquête ait rendu ses conclusions. De plus, si Mme B encadrait en 2021 les thèses de Mmes F, E et C et de M. A, la décision attaquée n'a d'effet que sur l'encadrement des travaux de M. A, dès lors que par un courriel du 19 octobre 2021 Mme B a indiqué se retirer de l'encadrement de la thèse de Mme C, que Mme F a soutenu sa thèse au mois de décembre 2021 et n'était plus concernée par la décision attaquée, et que Mme B a obtenu le 22 octobre 2021 l'autorisation de continuer à encadrer les travaux de Mme E, et qu'il n'est pas allégué par la requérante qu'elle n'aurait pas pu continuer cet encadrement après la décision du 2 février 2022. En outre, l'encadrement des doctorants n'est qu'une des missions assignées aux personnels de la recherche aux termes des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de la recherche. De plus, si Mme B fait valoir que la décision attaquée l'a empêchée d'accéder aux données des travaux de Mme C et de M. A, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision, qui se borne à suspendre à titre provisoire l'encadrement de doctorants par la requérante, aurait eu pour effet d'empêcher l'intéressée de mener à bien ses propres recherches. Par suite, si la décision du 2 février 2022 a pu engendrer une diminution des responsabilités de l'intéressée, cette diminution doit être regardée comme légère au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision présenterait le caractère d'une sanction déguisée ou qu'elle traduirait une discrimination.
5. Il résulte de qui précède que la décision attaquée, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait emporté une perte de rémunération, est intervenue sans que soit porté atteinte aux droits statutaires de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le président de l'INRAE est fondé à soutenir que la décision du 2 février 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'INRAE a interdit à titre provisoire à Mme B tout contact avec les doctorants qu'elle encadre est une mesure d'ordre intérieur et, par suite, est insusceptible de recours.
7. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INRAE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'au titre des frais de plaidoirie et que des dépens au demeurant absents de l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'INRAE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'INRAE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera communiqué à Mme D B, et à l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
Le président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202608