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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22/07/2024, n° 2203845

Tribunal administratif 22 juillet 2024 rémunération bonification indiciaire

Ce qu'il faut retenir

La décision du tribunal administratif de Strasbourg précise que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice. Dans ce cas, Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022, date de réception de sa réclamation préalable, jusqu'à la date de versement de la nouvelle bonification indiciaire. Cette décision peut être utile pour défendre les agents publics territoriaux qui demandent le versement d'une bonification indiciaire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2022, 9 février 2023, 19 décembre 2023 et 11 juin 2024, Mme B A née C, représentée par la SELARL Rauch Majerle avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés pour la période antérieure au 1er avril 2022 ;
2°) d'enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui verser la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés pour la période allant du 1er janvier 2018 au 1er avril 2022 lorsqu'elle travaillait pour le centre hospitalier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de lui accorder à compter du 28 janvier 2022 les intérêts sur la somme due;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de treize euros au titre des dépens.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ont droit à la nouvelle bonification indiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2022, 28 novembre 2023 et 12 juin 2024, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la situation de Mme A a été régularisée et que la nouvelle bonification indiciaire lui a été versée à compter du 1er janvier 2018.
Par une lettre du 29 novembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, Mme A maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 28 janvier 2022, Mme A née C a demandé au directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés à titre rétroactif. Par décision du 13 avril 2022, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg lui a accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2022. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure au 1er avril 2022.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre de l'établissement hospitalier du 18 janvier 2024, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg a accordé à la requérante, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019, puis pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, période au cours desquels Mme A travaillait par l'hôpital. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les intérêts :
3. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. Par suite, Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022, date de réception de sa réclamation préalable jusqu'à la date de versement de la nouvelle bonification indiciaire.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. À cet égard, dès lors que les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la requérante ne peut solliciter leur remboursement à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à Mme A les intérêts dus sur la nouvelle bonification indiciaire versée tardivement pour la période du 28 janvier 2022 à la date du versement de ladite bonification.
Article 3 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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