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Tribunal Administratif de Strasbourg, 18/07/2024, n° 2205827

Tribunal administratif 18 juillet 2024 congés et absences congé de maladie pour cure thermale

Ce qu'il faut retenir

Un agent ne peut obtenir un congé de maladie pour suivre une cure thermale que si la cure est rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui le mettrait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions si elle n’était pas réalisée en temps utile. La prescription médicale, les recommandations médicales ou la prise en charge par la sécurité sociale ne suffisent pas si l’agent n’établit pas ce lien avec l’impossibilité de travailler ; l’administration peut refuser en s’appuyant sur l’avis défavorable du médecin agréé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de placement en congé de maladie pour bénéficier d'une cure thermale ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de lui permettre de bénéficier d'une contre-visite auprès d'un autre médecin agréé.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; les soins dont il souhaite bénéficier lors d'une cure thermale ont été prescrits par son médecin traitant, sont recommandés par le médecin de prévention et par le médecin rééducateur et leur prise en charge a été acceptée par la sécurité sociale ; seul le médecin agréé a formulé un avis défavorable ; cette seule circonstance ne suffit pas à justifier le refus opposé par son employeur ;
- la décision attaquée a été prise sur la base d'un avis rendu par le médecin agréé à l'issue d'une visite médicale brève, subjective et basée uniquement sur un examen visuel, sans consultation des éléments médicaux pourtant mis à disposition de ce médecin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'énoncé des moyens sur lesquels elle se fonde, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions tendant à " avoir la possibilité d'une nouvelle visite chez un médecin agréé " sont irrecevables ;
- la requête est dénuée de fondement.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est agent administratif principal des finances publiques de deuxième classe titulaire depuis le 5 juillet 2019. Il est affecté au service des impôts des entreprises de
Saint-Avold en Moselle. Il a sollicité le 30 juin 2022 l'octroi de congés de maladie du 18 juillet au 7 août 2022 pour bénéficier d'une cure thermale. Il demande l'annulation de la décision du
7 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ".
3. En l'absence de disposition spécifique, un fonctionnaire ne peut cesser son travail pour suivre des soins ou effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions précitées du code général de la fonction publique. L'obtention d'un tel congé pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile.
4. M. A a transmis à son administration une demande datée du 30 juin 2022 tendant à être placé en congé de maladie pour effectuer une cure thermale pour la période du 18 juillet au 7 août 2022. Il a alors été soumis à une contre-visite auprès d'un médecin agréé, qui a conclu que " la cure thermale sollicitée par [l'intéressé] ne justifie pas un congé de maladie pour ce faire ".
5. En se bornant à soutenir que les soins " prescrits par [son] médecin traitant, recommandés par le médecin de prévention et par [son] médecin rééducateur () visent à améliorer son état de santé et ainsi à limiter l'impact de ses pathologies tant sur [sa] vie personnelle que professionnelle ", au demeurant sans assortir sa demande des avis en question,
M. A n'établit pas ni même n'allègue que la maladie dont il est affecté serait susceptible, à terme, de le mettre dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en l'absence de cure thermale. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure suivie par le médecin agréé lors de la visite médicale dont M. A a fait l'objet serait entachée d'irrégularité. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de moyens énoncés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. En dehors du cas prévu par ces dispositions, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration d'organiser une contre-visite auprès d'un autre médecin agréé ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, ainsi que le fait valoir le ministre en défense.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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