Tribunal Administratif de Nantes, 01/07/2024, n° 2301971
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices d’un agent dont les pathologies ont été reconnues imputables au service, dès lors que la mesure présente une utilité pour une future action indemnitaire. L’administration ne peut pas écarter l’expertise au seul motif que l’agent perçoit déjà une ATI ou qu’il existe des comptes rendus médicaux ; l’expertise reste utile pour apprécier les préjudices personnels distincts, sous réserve de la prescription quadriennale.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 30 mai 2023, Mme D B, représentée par Me Lefèvre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices subis en raison des pathologies reconnues imputables au service dont elle souffre ;
2°) mettre les frais d'expertise à la charge provisoire et à la charge définitive, en fin d'expertise, du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
3°) réserver les frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-elle exerce en qualité d'aide-soignante, agent titulaire de la fonction publique hospitalière depuis 2007 au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
-elle souffre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, constatée le 8 avril 2015 qui a été reconnue imputable au service par une décision du 2 août 2016 ; la date de consolidation a été fixée au 21 février 2017 ;
- la prescription n'est pas acquise pour cette pathologie dès lors que de nouveaux éléments de fait sont intervenus postérieurement à cette date ; ainsi à l'expiration de la période quinquennale d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, le taux d'invalidité a été révisé le 28 mars 2022 ;
-elle souffre également d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec rupture supra épineux et cette affection, constatée le 28 mars 2018 et reconnue imputable au service par une décision n°2019-148 du 28 février 2019 du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
-elle souffre enfin d'une ténosynovite dite " de Quervain " du pouce gauche et cette affection, constatée le 13 décembre 2021 et reconnue imputable au service par une décision n°2022-648 du centre hospitalier universitaire de Nantes en date du 15 juin 2022 ;
-elle a cessé de nombreuses activités sportives et de loisirs et sa vie de couple a également été affectée par ces pathologies professionnelles ;
-elle est fondée à solliciter une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise pour défaut d'utilité ;
2°) à titre subsidiaire,
-de lui donner acte de ses protestations et réserves ;
-de fixer la mission de l'expert selon ses observations en défense ;
-de mettre à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d'expertise relative à la maladie professionnelle reconnue en 2016 et dont la consolidation a été fixée au 21 février 2017 est dépourvue d'utilité dès lors que le délai de prescription est expiré ;
- la mesure d'expertise relative aux deux autres pathologies, reconnues le 28 février 2019 et le 15 juin 2022 est également dépourvue d'utilité dès lors que ces pathologies ont déjà fait l'objet de plusieurs comptes rendus médicaux qui apportent les informations nécessaires sur l'état de santé de la requérante ; de plus la requérante perçoit déjà une allocation temporaire d'invalidité en lien avec ses affections aux épaules ;
- à titre subsidiaire, la mission d'expertise doit être limitée aux seuls préjudices en lien avec le service ; ainsi les préjudices financiers, l'indemnisation sollicitée au titre de son supposé préjudice d'agrément ou l'assistance par une tierce personne ne sont pas démontrés et leur évaluation ne peut être sollicitée de l'expert ; il convient également de demander à l'expert de dissocier ce qui relève d'un état antérieur ;
- les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la requérante.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme E, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, née le 18 janvier 1964, fonctionnaire hospitalier, exerce en qualité d'aide-soignante au centre hospitalier de Nantes. Elle demande au juge des référés, au titre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis à raison des pathologies dont elle souffre, en l'occurrence une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, ainsi qu'une ténosynovite dite " de Quervain " du pouce gauche, qui ont été reconnues imputables au service par des décisions du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Sur la prescription de l'action invoquée par le CHU de Nantes pour la pathologie de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ().
3. S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
4. La consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. Si l'expiration du délai de prescription fait obstacle à l'indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l'action tendant à la réparation d'une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-même trouvée consolidée.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B souffre d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche constatée le 8 avril 2015 et dont l'imputabilité au service a été admise par une décision du centre hospitalier universitaire de Nantes du 2 août 2016. Par des conclusions d'expertise médicale établies le 22 février et le 16 juillet 2017, le médecin désigné par le centre hospitalier universitaire de Nantes a fixé la consolidation de l'état de santé avec séquelles à la date du 21 février 2017. Dès lors, le délai de prescription de quatre ans, qui a couru au plus tôt à compter du 1er janvier 2018, a expiré le 31 décembre 2021, soit antérieurement à la date d'enregistrement du 7 février 2023 de la présente requête. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Nantes est fondé à soutenir que la demande d'expertise présentée par Mme B en vue d'une action éventuelle en responsabilité pour la pathologie de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, est prescrite.
6. Si Mme B soutient que cette pathologie s'est aggravée depuis la date de consolidation et fait état de la révision du 28 mars 2022 de l'allocation temporaire d'invalidité pour cette pathologie en indiquant une pièce n°11 intitulée " courrier du 3 novembre 2021 ", toutefois cette pièce n'était pas jointe à ses écritures. En tout état de cause, un tel document est insuffisant pour justifier médicalement une aggravation. Dès lors, en l'état de l'instruction, l'aggravation invoquée n'est pas établie. Par suite, l'expertise médicale judiciaire demandée par Mme B au titre de cette pathologie ne revêt pas de caractère utile et sa demande doit être rejetée.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire pour les autres affections :
7. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". La prescription d'une mesure d'expertise, en application de ces dispositions, est ainsi subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
8. En outre, alors même que les conséquences dommageables d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle sont susceptibles d'ouvrir droit à une pension forfaitaire d'invalidité, tout fonctionnaire ou agent public, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l'a employé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
9. Il résulte de l'instruction que Mme B souffre également d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée le 28 mars 2018 et dont l'imputabilité au service a été admise par une décision du centre hospitalier universitaire de Nantes du 28 février 2019 et d'une ténosynovite du pouce gauche constatée le 13 décembre 2021 et dont l'imputabilité au service a été admise par une décision du centre hospitalier universitaire de Nantes du 15 juin 2022.
10. Si le centre hospitalier universitaire de Nantes fait valoir que de nombreuses expertises ont déjà réalisées sur l'état de santé de la requérante en lien avec les affections en cause, il résulte de l'instruction que ces expertises, qui avaient pour seul objet de déterminer l'imputabilité au service des pathologies en cause et leur date de consolidation, n'ont pas porté sur les préjudices subis par l'intéressée. Par suite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Nantes, la mesure d'expertise sollicitée dans la perspective d'une éventuelle action en responsabilité tendant à la réparation intégrale du préjudice subi du fait des deux pathologies en cause reconnues imputables au service, n'est pas dépourvue d'utilité.
11. De plus, si, en vertu des principes rappelés au point 8, Mme B est fondée, même en l'absence de faute du centre hospitalier universitaire de Nantes, à réclamer une indemnité complémentaire réparant les chefs de préjudice distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, elle est également fondée, le cas échéant, à engager une action de droit commun, fondée sur la faute de l'établissement hospitalier qui serait à l'origine de l'accident de service ou de la maladie professionnelle lui permettant d'obtenir la réparation intégrale des préjudices subis. En l'état de l'instruction, il n'est pas établi que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes serait insusceptible d'être engagée devant le juge administratif. Il appartiendra au seul juge du fond d'apprécier l'existence d'une telle faute. Par suite, contrairement à ce que soutient en défense l'établissement hospitalier, il n'y a pas lieu d'exclure certains chefs de mission de la mission d'expertise.
12. Par suite, la présente demande d'expertise médicale judiciaire, au titre des pathologies reconnues imputables au service, relatives à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée le 28 mars 2018 et à une ténosynovite du pouce gauche constatée le 13 décembre 2021, revêt un caractère utile et il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
13. En revanche il n'y a pas lieu d'ordonner que la communication au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Nantes du dossier médical de Mme B, qui agit en l'espèce en qualité de requérante, soit précédée d'une autorisation expresse de sa part. L'expert désigné pourra néanmoins, le cas échéant et s'il l'estime utile, solliciter cette autorisation au préalable auprès de Mme B avant toute communication contradictoire au médecin représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes et au conseil de ce dernier.
Sur la consignation des frais d'expertise :
14. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de décider de leur mise à charge à une ou plusieurs parties à l'instance. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B et du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à la prise en charge des allocations provisionnelles à valoir sur les frais d'expertise, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'appartient pas au juge des référés de réserver les frais irrépétibles exposés par Mme B dont les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 800 euros que demande le centre hospitalier universitaire de Nantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B aux fins d'expertise médicale judiciaire pour la pathologie " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " constatée le 8 avril 2015, sont, en l'état de l'instruction, rejetées.
Article 2 : M. A C, médecin spécialisé inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique " F.1.27 - Rhumatologie ", domicilié à son cabinet 1 rue d'Alsace à Angers (49100), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle à la suite des deux pathologies reconnues imputables au service, en l'occurrence une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée le 28 mars 2018 et une ténosynovite du pouce gauche constatée le 13 décembre 2021 ;
2°) convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
3°) procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'à son examen clinique, et décrire les séquelles physiques en lien avec les pathologies professionnelles décrites au point 1°, dont elle serait atteinte ;
4°) dire si l'état de santé de Mme B est consolidé, sur le plan rhumatologique et de fixer, le cas échéant, la ou les dates de consolidation des pathologies professionnelles mentionnées au point 1°) ;
5°) donner son avis sur l'existence de préjudices patrimoniaux avant et après consolidation :
- éventuelles dépenses de santé ou de transport qui n'auraient pas été prises en charge ; dépenses de santé futures, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) à la ou les pathologies professionnelles en cause de celle(s) ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux éventuels antécédents médicaux de l'intéressée ;
- donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels ;
- sur la répercussion relative à l'activité professionnelle de Mme B (incidence professionnelle) ;
- si des aménagements temporaires du logement et/ ou du véhicule ont été nécessaires et/ou seront nécessaires après consolidation et en préciser la nature et le coût estimatif en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les séquelles résultant des faits à l'origine des dommages,
- si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser le nombre d'heure par jour et la nature (aide qualifiée ou non qualifiée), en indiquant si ces besoins sont directement en lien avec les séquelles résultant des faits à l'origine des dommages,
- les frais divers.
6°) donner son avis sur l'existence des préjudices extra-patrimoniaux suivants, avant et après consolidation, qui seraient liés aux pathologies professionnelles mentionnées au point 1°) subies par Mme B et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) à chaque pathologie professionnelle en cause de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée :
- déficit fonctionnel temporaire en précisant les périodes et le ou les taux,
- souffrances endurées,
- déficit fonctionnel permanent et son taux,
- préjudice esthétique,
- préjudice d'agrément spécifique,
- troubles dans les conditions d'existence, préjudice moral.
7°) d'une manière générale, apporter tous éléments utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie et, notamment, ceux permettant d'évaluer l'ensemble des préjudices de Mme B pour chaque pathologie professionnelle.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 5 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire :
- de Mme B,
- du centre hospitalier universitaire de Nantes qui sera représenté par un médecin.
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport d'expertise ainsi qu'un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 décembre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours pour chaque expert.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à M. C, expert.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2024.
La juge des référés,
F. E
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,