Tribunal Administratif de Nantes, 11/07/2024, n° 1907852
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande d’annulation du compte‑rendu d’entretien professionnel, jugeant que la signature électronique du supérieur hiérarchique, même sans la mention « signé électroniquement », satisfait les exigences du décret du 16 décembre 2014, et que l’absence de nom et de qualité du signataire n’est pas exigée par la réglementation. Cette décision confirme la validité du compte‑rendu même en cas de forme électronique et de légers retards de notification, offrant ainsi un solide précédent pour défendre la régularité des entretiens d’évaluation dans la fonction publique territoriale.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. D A demande au tribunal d'annuler le compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2018 qui lui a été notifié le 8 juin 2019 par Nantes métropole.
Il soutient que :
- les nom et qualité du signataire du compte-rendu attaqué ne sont pas indiqués ;
- ni la signature de l'évaluatrice, ni la date de signature, ni la mention " signé électroniquement " n'apparaissent sur le document ;
- les appréciations intermédiaires du compte-rendu, très défavorables, sont discordantes avec l'appréciation générale ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'une pièce lue en séance de la commission administrative paritaire d'avancement du mois de juin 2018 ne lui a pas été communiquée et que le procès-verbal de cette séance n'est qu'une synthèse des débats et non la retranscription exacte de ceux-ci après enregistrement sonore ;
- le compte-rendu a été notifié, et même rédigé, plus de quinze jours après l'entretien, en méconnaissance de l'article 6 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- la modification portée au mois de juin 2019 au compte-rendu, non datée et dont le décideur n'est pas identifié, a été réalisée unilatéralement plus de deux mois après son recours en annulation du 14 février 2019 ;
- le compte-rendu comportait en sa version initiale une mention discriminatoire sur son état de santé ;
- l'évaluation a été réalisée sur la base d'une fiche de poste obsolète de nature à vicier l'appréciation de sa valeur professionnelle ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que sa supérieure hiérarchique a utilisé ses pouvoirs hiérarchiques à des fins autres que celle pour laquelle ces pouvoirs lui ont été confiés et que l'ensemble de la chaîne hiérarchique, par son inaction managériale, ne respecte pas l'obligation de sécurité.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2020, Nantes métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur territorial principal chargé de mission à la direction du développement urbain de Nantes métropole, a été reçu en entretien professionnel d'évaluation pour l'année 2018 le 23 novembre 2018. Le 21 décembre 2018, le compte-rendu de cet entretien a été notifié à M. A qui a, le 12 février 2019, formé une demande de révision de ce compte-rendu auprès de la commission administrative paritaire, avant de former un recours hiérarchique contre ce compte-rendu le 14 février 2019. Le 10 avril 2019 s'est tenu un entretien dit " de médiation " entre M. A accompagné d'un représentant syndical, sa supérieure hiérarchique directe et le responsable du " service CAP " de la collectivité. Le 8 juin 2019, M. A a été rendu destinataire d'un compte-rendu d'entretien modifié. Le requérant demande au tribunal d'annuler ce compte-rendu d'entretien professionnel.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / (). ". L'article 5 de ce même décret prévoit que : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la date à laquelle a été établi le compte-rendu par la supérieure hiérarchique directe de M. A a été renseignée. Si la signature manuscrite de celle-ci n'apparaît pas, Nantes métropole fait valoir sans être contestée que la procédure de mise à disposition, signature et visa du compte-rendu est numérisée et que la signature de celui-ci par le supérieur hiérarchique s'effectue par le coche d'une case ad hoc du formulaire électronique. Ainsi, le compte-rendu doit être regardé comme ayant été signé électroniquement par la supérieure hiérarchique directe de M. A le 20 décembre 2018, à la date à laquelle ce compte-rendu a été établi, l'absence de mention " signé électroniquement " n'étant pas à elle seule de nature à établir que la supérieure hiérarchique directe de M. A n'aurait pas signé le compte-rendu, ce que le requérant n'allègue d'ailleurs pas sérieusement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de signature du compte-rendu d'entretien professionnel par l'évaluatrice de M. A doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / () 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ; / (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité territoriale a visé le compte-rendu en litige en y apposant une signature manuscrite. Si le requérant fait valoir que les nom et qualité de ce signataire ne sont pas précisés, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que de telles mentions devraient être portées sur le compte-rendu. Nantes métropole fait valoir que le compte-rendu en litige a été visé par Mme Elisabeth Lefranc, vice-présidente de Nantes métropole en charge du personnel et des ressources humaines, ce qui n'est pas contesté par le requérant et qui est corroboré par les pièces du dossier, notamment par le courrier du 4 juin 2019 accompagnant le compte-rendu modifié, signé par Mme B, comme en attestent les mentions portées sur ce courrier, celui-ci confirmant en outre, eu égard à son objet, que l'autorité territoriale a manifesté sa connaissance du compte-rendu en litige. Dès lors, le défaut de mention des nom, prénom et qualité de la personne ayant visé le compte-rendu en litige est sans incidence sur la légalité du compte-rendu d'évaluation professionnelle en litige.
6. Si le requérant soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'une pièce lue en séance de la commission administrative paritaire d'avancement au grade d'ingénieur hors classe qui s'est déroulée au mois de juin 2018 ne lui a pas été communiquée et que le procès-verbal de cette séance n'est qu'une synthèse des débats, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans lien avec le présent litige et sans incidence sur la légalité du compte-rendu attaqué.
7. La circonstance que le compte-rendu en litige a été signé par la supérieure hiérarchique directe de M. A puis notifié à celui-ci plus de quinze jours après l'entretien, est sans incidence sur la régularité de la procédure et la légalité du compte-rendu.
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, la modification portée au compte-rendu en litige au mois de juin 2019 n'a pas été réalisée unilatéralement par l'administration mais fait suite à une demande de révision formulée par ses soins le 14 février 2019. Le compte-rendu ainsi modifié a été notifié à l'agent par un courrier du 4 juin 2019, réceptionné le 8 juin 2019 et signé par M. A pour notification le 12 juin 2019, ce qui permet de dater cette modification. La circonstance que cette révision soit intervenue plus de deux mois après sa demande est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Par ailleurs, et en tout état de cause, les N+1, N+2 et autorité territoriale étant identifiés ou identifiables dans le compte-rendu, le requérant ne peut utilement soutenir que le " décideur " de cette modification n'est pas " identifié ".
9. Aux termes de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 susvisé : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / () 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / (). ".
10. Il est constant que le savoir " architecture et urbanisme " et le savoir-faire " conseil en architecture et urbanisme " figurant dans la fiche de poste de M. A sur la base de laquelle s'est déroulée l'entretien professionnel en litige n'avaient plus à figurer dans cette fiche pour l'année 2018, l'évaluatrice du requérant ayant d'ailleurs indiqué dans le compte-rendu que l'expertise architecturale ne correspondait plus aux missions du poste et que la fiche de poste devait être mise à jour à cet égard. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la valeur professionnelle manifestée par M. A au cours de l'année 2018 ait été appréciée sur le fondement de ce savoir et de ce savoir-faire, compte tenu des objectifs qui lui avaient été fixés et des appréciations qui ont été portées au compte-rendu. Ces deux items n'ont par ailleurs pas fait l'objet d'une évaluation au titre des compétences acquises. Par conséquent, la circonstance que la fiche de poste accompagnant la convocation à l'entretien professionnel ne corresponde plus, sur certains points limités, aux exactes fonctions de M. A, est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu / ().".
12. Le requérant soutient que les appréciations relatives au bilan de l'année écoulée, au rappel des objectifs fixés et résultats obtenus et à l'évaluation des compétences professionnelles, qui font état d'objectifs partiellement atteints et de compétences à améliorer sont discordantes avec l'appréciation générale selon laquelle la tenue de son poste par M. A est jugée conforme. Toutefois, la circonstance que l'agent n'ait que partiellement atteint ses objectifs ou que certaines des compétences du poste restent à améliorer n'est pas contradictoire avec une " tenue conforme du poste " qui s'entend comme une exécution des missions dévolues à M. A globalement satisfaisante. L'évaluatrice du requérant a en outre précisé que cette appréciation, en dépit d'objectifs non atteints, se justifiait par le caractère récent des difficultés rencontrées par M. A et par un contexte d'accompagnement de celui-ci vers un nouveau poste en interne.
13. Il est constant que le compte-rendu en litige, dans sa version définitive, ne comprend plus la mention relative à son état de santé dont M. A avait demandé la suppression. La présence de cette mention dans la version initiale du compte-rendu, qui n'est pas la version dont il est demandé l'annulation dans le cadre du présent litige, est ainsi sans incidence sur la légalité du compte-rendu.
14. Le requérant soutient que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que sa supérieure hiérarchique a, selon lui, utilisé ses pouvoirs hiérarchiques à des fins autres que celle pour laquelle ces pouvoirs lui ont été confiés. Au soutien de ce moyen, le requérant fait valoir que sa supérieure hiérarchique a adopté depuis 2017 un comportement managérial inadapté, fondé sur des critiques injustifiées, une remise en cause de ses compétences professionnelles, de sa motivation et de sa loyauté, une déresponsabilisation et remise en cause de son autonomie ainsi que des tentatives d'intimidation. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait état auprès de sa hiérarchie, du médecin de prévention, de la cellule anti-discrimination de Nantes métropole et d'une organisation syndicale d'un mal-être au travail qu'il impute au comportement de sa supérieure hiérarchique directe et que, après plusieurs candidatures infructueuses sur des postes proposés en interne, M. A a d'ailleurs évolué sur un poste en dehors de la direction du développement urbain. Si l'argumentation des parties et les pièces versées au dossier sont de nature à tenir pour établie l'existence d'une relation très dégradée entre M. A et sa supérieure hiérarchique directe, l'argumentation que développe le requérant au soutien du détournement de pouvoir allégué ne permet pas de mettre en lien cette situation conflictuelle et le compte-rendu en litige. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que sa supérieure a porté une appréciation défavorable sur sa manière de servir en raison de leurs relations conflictuelles, il ne conteste pas le contenu du compte-rendu et le bien-fondé des appréciations qui y figurent. Par ailleurs, l'existence de ce conflit n'est pas de nature à elle seule à remettre en question le bien-fondé de ces appréciations. Si M. A fait une référence directe au contenu du compte-rendu, à savoir la mention selon laquelle l'évaluation " conforme " de la tenue de poste ne serait pas réitérée l'année suivante en cas d'absence d'avancement sur les objectifs fixés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention constitue une menace à fin d'intimidation de M. A, l'évaluatrice ayant en effet estimé que la tenue du poste méritait , en dépit de la réalisation seulement partielle des objectifs, une évaluation " conforme " au titre de l'année 2018 compte tenu de circonstances particulières et souhaitant avertir l'agent de ce qu'une pareille évaluation ne serait pas maintenue en cas de réalisation de nouveau seulement partielle des objectifs l'année suivante. Le requérant fait également valoir au soutien du moyen tiré du détournement de pouvoir que l'ensemble de la chaîne hiérarchique a manqué, par son inertie, à son obligation de sécurité. Toutefois, un tel manquement, à le supposer établi, est dépourvu de tout lien avec la légalité du compte-rendu en litige. Il suit de là que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté dans ses deux branches.
15. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Nantes métropole.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,