Tribunal Administratif de Nantes, 11/07/2024, n° 1903739
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que chaque fonctionnaire territorial a droit à un entretien professionnel annuel, imposant à la collectivité une obligation d’organiser cet entretien tant que l’agent reste dans l’entité pendant la période d’évaluation. En l’espèce, la fonctionnaire a été mutée avant la clôture de la campagne d’évaluation de 2015, ce qui suspend l’obligation de l’employeur ; la collectivité n’est donc pas responsable du préjudice invoqué.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril 2019, 18 décembre 2023 et 4 juin 2024, Mme B A demande au tribunal de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence d'entretien professionnel organisé par cette collectivité au titre de l'année 2015.
Elle soutient que :
- le mémoire présenté pour le département de Maine-et-Loire en défense est irrecevable dès lors qu'il comporterait des inexactitudes factuelles ;
- en ne lui faisant pas bénéficier d'un entretien professionnel au titre de l'année 2015, le département de Maine-et-Loire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l'absence de tenue d'un entretien professionnel au titre de l'année 2015 s'inscrit dans le cadre du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part du département de Maine-et-Loire ;
- cette absence d'entretien professionnel lui a causé un préjudice de carrière et un préjudice moral qu'elle évalue chacun à 3 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la faute alléguée par Mme A n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, rédactrice territoriale, a été employée par le département de Maine-et-Loire à compter du 1er septembre 2010 jusqu'à sa mutation au département de la Loire-Atlantique à compter du 1er octobre 2015. Par un courrier du 31 décembre 2018, elle a demandé au président du conseil départemental de Maine-et-Loire de lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de carrière qui résulteraient de ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un entretien professionnel au titre de l'année 2015. Sa demande a été rejetée par un courrier du 18 février 2019.
Sur la recevabilité des écritures présentées en défense pour le département de Maine-et-Loire :
2. La circonstance invoquée par Mme A selon laquelle le mémoire présenté pour le département de Maine-et-Loire en défense comporterait des inexactitudes factuelles ne saurait en tout état de cause constituer une cause d'irrecevabilité des écritures présentées devant le tribunal.
Sur la responsabilité du département de Maine-et-Loire :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué. "
4. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial dispose d'un droit à bénéficier d'un entretien professionnel annuel, dont découle, pour la collectivité qui l'emploie, une obligation d'organiser cet entretien. Il en résulte également que cette obligation, eu égard au caractère annuel de l'entretien, ne saurait naitre avant le terme de la période annuelle au titre de laquelle cet entretien doit être réalisé.
5. Si Mme A soutient que le département de Maine-et-Loire a commis une faute en ne lui faisant pas bénéficier d'un entretien professionnel au titre de l'année 2015, il résulte de l'instruction que l'intéressée a été mutée au département de la Loire-Atlantique à compter du 1er octobre de cette même année, soit avant le terme de la période d'un an faisant naitre à la charge de la collectivité employeuse l'obligation de tenir un entretien professionnel, et par ailleurs que la campagne d'évaluation au sein du département s'organise sur la période de fin d'année, pour se conclure au mois de février de l'année suivant l'année évaluée. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le département de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions citées au point précédent et, par suite, commis une faute en ne lui faisant pas bénéficier d'un entretien professionnel au titre de l'année 2015 avant l'intervention de sa mutation.
6. En deuxième lieu, Mme A se prévaut du " guide de l'évalué ", document informatif établi par le département de Maine-et-Loire à destination de ses agents, qui mentionne que : " le principe est que tout agent présent dans la collectivité depuis 6 mois consécutifs et plus () est évalué. () En cas de départ de l'agent titulaire (mobilité externe) avant la période d'évaluation ou avant la période de 6 mois, il est conseillé à l'évaluateur de réaliser tout de même une évaluation avant ce départ pour que l'agent n'ait pas de période non évaluée dans sa carrière () ". Toutefois, ce document est dépourvu de caractère réglementaire et ne présente pas davantage le caractère de lignes directrices, de sorte que l'intéressée ne peut s'en prévaloir utilement pour soutenir que l'absence de tenue d'un entretien professionnel au titre de 2015 serait entachée d'illégalité et, dès lors, fautif. Pour ces mêmes motifs, Mme A ne saurait utilement soutenir que le département aurait méconnu le principe d'égalité en ne lui faisant pas bénéficier d'un entretien professionnel au titre de l'année 2015.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. La requérante, en se bornant à faire valoir que la juridiction administrative a déjà reconnu l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre au sein du département de Maine-et-Loire, n'apporte aucun élément susceptible de laisser présumer que l'absence de tenue d'un entretien professionnel au titre de l'année 2015 s'inscrirait, en l'espèce, dans une telle situation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le département de Maine-et-Loire aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, sa requête doit être rejetée.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme demandée par le département de Maine-et-Loire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,