123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nantes, 25/07/2024, n° 2011171

Tribunal administratif 25 juillet 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service d’une maladie professionnelle hors tableau / lien direct avec les conditions de travail

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une maladie d’un fonctionnaire territorial est imputable au service dès lors qu’elle présente un lien direct, même non exclusif, avec les fonctions ou les conditions de travail, sauf fait personnel ou circonstance détachant la pathologie du service. La décision est utile pour contester un refus d’imputabilité fondé à tort sur l’absence de lien « certain et déterminant » : l’administration ne peut exiger un lien exclusif ou déterminant si les éléments médicaux et professionnels établissent un lien direct avec le service.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par laquelle le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire a refusé de reconnaître comme imputable au service sa pathologie ainsi que la décision du 30 septembre 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire le versement d'une somme de 1 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure applicable n'a pas été respectée ;
- le refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- les observations de Me Rouillé, substituant Me Boucher, représentant la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial titularisé le 1er avril 2011, est affecté au service d'entretien de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire. Le 4 avril 2014, il a chuté d'une échelle dans le cadre de son service. Cette chute, entraînant un traumatisme de l'épaule droite et quatre années d'arrêt de travail, a été reconnue comme un accident de service par la commune. A compter du 19 novembre 2018, M. A a repris son activité, à mi-temps thérapeutique, sur un poste adapté d'agent d'entretien. Le 15 mai 2019, il a demandé à la commune de reconnaître comme imputable au service une pathologie développée à l'épaule gauche. Lors de sa réunion du 25 juin 2020, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d'imputabilité au service sollicitée par M. A. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie de M. A. Celui-ci, par l'intermédiaire de son assureur agissant au titre de la protection juridique, a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 30 septembre 2020, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux ainsi formé. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 et la décision du 30 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le moyen tiré de ce que " la procédure applicable n'a pas été respectée " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige compte tenu de la date à laquelle a été diagnostiquée la pathologie de M. A : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement ou d'une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort des résultats d'un examen d'imagerie par résonance magnétique de l'épaule gauche de M. A pratiqué le 22 mars 2019 que le requérant souffre d'une tendinopathie distale de l'infra-épineux et du chef long du biceps brachial situé en amont de la coulisse bicipitale et d'une petite rupture intra tendineuse touchant l'insertion du supra-épineux.
5. Pour refuser de reconnaître comme imputable au service la pathologie de M. A, le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire s'est fondé sur l'absence de lien direct, certain et déterminant entre cette pathologie et l'activité professionnelle. Il ressort des écritures en défense de la commune que celle-ci a entendu se fonder sur l'avis de la médecin experte ayant examiné le requérant le 23 septembre 2019 et sur celui rendu le 25 juin 2020 par la commission de réforme et insiste sur le délai particulièrement court, de deux mois, entre la reprise de l'activité professionnelle, après quatre ans d'arrêt, et l'apparition de la pathologie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la médecin experte a fondé son avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service sur la faible durée de la période d'activité susceptible d'avoir entraîné la pathologie et sur le caractère adapté du poste de M. A, compte tenu de l'absence de port de charges lourdes et d'élévation des bras au-dessus du plan des épaules. Si le requérant, qui est droitier, fait valoir qu'il doit effectuer une partie de ses tâches d'entretien à la main, il n'explique pas en quoi l'exécution de ses missions est susceptible d'avoir d'entraîné une tendinopathie à l'épaule gauche, et un tel lien ne ressort pas davantage des pièces médicales versées au dossier, qui ne détaillent pas les missions de M. A et ne mettent pas celles-ci en perspective avec sa pathologie. Par ailleurs, si le chef du service de chirurgie osseuse du centre hospitalier universitaire d'Angers qui a suivi M. A, indique que la tendinite d'épaule gauche de l'intéressé est liée à l'activité professionnelle de celui-ci, il n'explique pas en quoi et, surtout, indique que les premières douleurs à cette épaule remontent au mois de février 2018, soit à une période à laquelle M. A n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis quatre ans et n'avait pas encore repris cette activité sur un poste adapté. Le médecin rhumatologue ayant réalisé la contre-expertise du 31 janvier 2020 sollicitée par M. A indique seulement que " les missions exercées par l'intéressé pouv[aient] induire le type de lésion dont est atteint celui-ci " et s'il fait état de l'absence d'activité extra-professionnelle pouvant entraîner ce type de lésion, cette affirmation n'est pas compatible avec le certificat susmentionné du chef du service de chirurgie osseuse du centre hospitalier universitaire d'Angers, qui évoque une apparition de la pathologie après quatre années d'inactivité professionnelle. Si le requérant se prévaut des préconisations du médecin du travail du 7 septembre 2020, celles-ci prohibent le port de charges de plus de 10 kg, limitent à 90° le lever des bras et invitent à une reprise d'activité à temps partiel thérapeutique, soit des préconisations identiques à celles ayant présidé à son retour au mois de novembre 2018 et ayant été mises en œuvre à cette occasion et ne sont pas de nature à établir un lien entre l'activité professionnelle de M. A et sa tendinopathie de l'épaule gauche. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire ou la commission de réforme avant lui n'aurait pas pris en compte un " avis " du médecin de prévention du 6 mai 2019 concernant l'épaule droite de M. A, contrairement à ce que soutient celui-ci. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 8 juillet 2020 et la décision du 30 septembre 2020 du maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire, qui refusent de reconnaître comme imputable au service sa pathologie, sont entachés d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les faits liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2011171

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…