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Tribunal Administratif de Nantes, 15/07/2024, n° 2107539

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 juillet 2024 avancement et carrière égalité de traitement dans les tableaux d'avancement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le principe d'égalité de traitement autorise des différences de traitement entre catégories d'agents dès lors qu'elles sont justifiées par l'objet de la norme et proportionnées. La décision précise que le ministre peut fixer des critères distincts (ex. admissibilité à l'agrégation) pour les promotions, à condition qu'ils ne soient pas manifestement disproportionnés. Cette jurisprudence est directement exploitable pour contester des décisions de promotion dans la fonction publique territoriale en invoquant le même équilibre entre égalité et critères différenciés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2021, 9 février 2022, 2 octobre 2022 et le 17 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a implicitement refusé de faire droit à sa demande, reçue le 7 janvier 2021, tendant à la révision du tableau d'avancement 2019 pour la promotion au grade de la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole en tant qu'elle n'y figure pas ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de la promouvoir au grade de la hors classe de son corps à compter de l'année 2019, de reconstituer sa carrière en conséquence et de lui verser la différence de rémunération en résultant.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agent dès lors que l'admissibilité au concours de l'agrégation est prise en compte pour le classement des candidats à l'avancement au grade de la hors classe du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole mais non pour l'avancement au grade de la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°90-90 du 24 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure de lycée professionnel agricole, a sollicité auprès du ministre de l'agriculture, par un courrier du 4 janvier 2021, reçu le 7 janvier suivant par l'administration, la révision de sa demande de candidature au grade de la hors-classe au titre de l'année 2019 et l'accès au grade de la hors classe au titre de cette même année. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née, le 7 mars 2021, une décision implicite de rejet. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite portant rejet de sa demande tendant à la révision du tableau d'avancement 2019 au grade de la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole en tant qu'elle n'y figure pas.
2. D'une part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ; / () / Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement (). ". Aux termes de l'article 18 de cette loi : " L'autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration (). Les lignes directrices de gestion fixent, (), les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général () ". Aux termes de l'article 19 du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente. / Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture. ".
3. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.
4. Mme A soutient qu'alors que pour être promu au grade de la hors classe du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole il est tenu compte de ce que l'agent a été déclaré admissible au concours de l'agrégation, cette circonstance n'est en revanche pas prise en compte pour la promotion au grade de la hors classe du corps des professeurs de lycée agricole, et ce, en méconnaissance de l'égalité de traitement entre agents qui exercent pourtant les mêmes fonctions, dans les mêmes établissements. Toutefois, alors que le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est régi par le décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, le corps des professeurs de lycée professionnel agricole est régi par le décret du 24 janvier 1990 visé ci-dessus. Par suite et alors que les professeurs certifiés de l'enseignement agricole et professeurs de lycée professionnel agricole appartiennent à deux corps différents, dont les conditions d'avancement sont différentes, le ministre a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre agents, fixer des lignes directrices différentes en matière de promotion au grade de la hors classe dans chacun de ces corps. Il y a, dès lors, lieu d'écarter le seul moyen identifiable dans les écritures de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL

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