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Tribunal Administratif de Nantes, 25/07/2024, n° 2010086

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 25 juillet 2024 santé et sécurité au travail disponibilité d’office pour raison de santé et obligation préalable de reclassement/PPR

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent reconnu inapte à ses fonctions ne peut être maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé sans examen effectif des possibilités de reclassement, notamment lorsque le médecin agréé envisage une affectation sur poste administratif ou adapté. Même si la décision concerne la fonction publique d’État, le raisonnement est transposable à la FPT pour contester une disponibilité d’office prolongée sans recherche sérieuse de reclassement ni période de préparation au reclassement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I - Par une ordonnance du 7 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de Mme B sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020 sous le numéro 2010086, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a décidé de la maintenir en disponibilité d'office pour raison de santé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale en l'absence de proposition de reclassement ;
- le médecin agréé a considéré comme envisageable un reclassement professionnel sur un poste administratif ou sur un poste d'enquêteur avec une affectation à moins de 50 km de son domicile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2021, 5 septembre 2022 et 15 mai 2023, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 décembre 2020, 29 juillet 2021, 13 avril 2023 et 14 juin 2023 sous le numéro 2013486, Mme A B, représentée par Me Vieira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a décidé de la maintenir en disponibilité d'office pour raison de santé ;
2°) de condamner la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest à lui verser la somme de 43 636,08 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, au titre du préjudice économique subi entre septembre 2019 et décembre 2020, période correspondant à sa mise en disponibilité d'office ;
3°) d'ordonner sa réintégration dans un corps de la police active ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale en l'absence de proposition de reclassement alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade et que le médecin agréé a considéré comme envisageable un reclassement professionnel sur un poste administratif ou sur un poste d'enquêteur avec une affectation à moins de 50 km de son domicile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation du comité médical ;
- elle est illégale en l'absence de mise en œuvre d'une période de préparation au reclassement ;
- s'il lui a été tardivement proposé le 20 novembre 2020 un reclassement, il ne lui a pas été proposé de période de préparation au reclassement ;
- dans la mesure où elle ne bénéficie plus de son plein traitement depuis qu'elle est mise en disponibilité d'office, elle justifie d'un préjudice économique ; ce préjudice découle de la décision attaquée comme des précédentes décisions de mise en disponibilité d'office pour raison de santé ;
- elle a régressé d'un poste de catégorie B à un poste de catégorie C, elle aurait pu devenir brigadier à compter de l'année 2012, puis brigadier-chef ;
- elle est apte à occuper un poste dans un corps actif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2021, 5 septembre 2022 et 15 mai 2023, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- une proposition de reclassement était prématurée ;
- le comité médical a conclu à l'inaptitude totale et définitive de la requérante aux fonctions de police ;
- le comité médical a bien été saisi et a rendu un avis le 3 octobre 2019 ;
- par un arrêté du 22 août 2022, il a été mis fin à la disponibilité d'office pour raison de santé de la requérante qui est intégrée à la circonscription de sécurité publique d'Angers et mutée à la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Aquitaine de Bordeaux ;
- les conclusions indemnitaires complémentaires de la requête sont nouvelles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, gardienne de la paix affectée à la circonscription de sécurité publique d'Angers, a été placée en congé de maladie ordinaire du 22 septembre 2018 au 24 septembre 2019, puis a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois, à compter du 25 septembre 2019, par un arrêté du 7 octobre 2019 de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest. Par un arrêté du 18 juin 2020, Mme B a été maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé du 25 mars 2020 au 30 septembre 2020. Par un arrêté du 13 octobre 2020, sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé a de nouveau été prolongée, à compter du 1er octobre 2020, pour une durée de trois mois. Par un courrier du 19 novembre 2020, Mme B a demandé au directeur départemental de la sécurité publique de Maine-et-Loire de l'indemniser du préjudice financier résultant de sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 18 juin 2020 et du 13 octobre 2020 et de condamner la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest à l'indemniser du préjudice financier résultant selon elle des décisions la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2020 :
2. D'une part, aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, alors applicable : " () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. () ". Aux termes de l'article 63 de cette loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. / Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l'accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984, susvisé dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ". En vertu de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (). ". Enfin, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.: " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ".
4. Lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et dont le poste qu'il occupait ne peut être adapté à son état physique, et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 5 mars 2020, le comité médical, s'il s'est prononcé en faveur du maintien de la mise en disponibilité de Mme B, a constaté l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée aux fonctions de police mais n'a en revanche pas conclu à son inaptitude à toute fonction. En application de ce qui a été dit au point précédent, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest ne pouvait maintenir Mme B en position de disponibilité d'office pour une période de six mois à compter du 25 mars 2020 sans l'avoir préalablement invitée à présenter, si elle le souhaitait, une demande de reclassement. Il est constant que Mme B n'a pas été invitée, avant l'intervention de la décision ayant prolongé son placement en disponibilité, à présenter une demande de reclassement. Enfin, ce n'est que par un arrêté du ministre de l'intérieur du 22 août 2022 qu'a été reconnu à Mme B le bénéfice d'une période de préparation au reclassement pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2022. Dans ces conditions, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest, en s'abstenant d'inviter Mme B à présenter, si elle le souhaitait, une demande de reclassement, elle a entaché sa décision d'illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2020 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a décidé de la maintenir en disponibilité d'office pour raison de santé du 25 mars 2020 au 30 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 octobre 2020 :
7. Aux termes de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / () / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. / Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l'avis est donné par la commission de réforme ".
8. L'arrêté attaqué a pour effet de renouveler, après une première période maximale d'un an, la mise en disponibilité de Mme B. Par conséquent, il revenait à la préfète de la sécurité et de la défense de la zone Ouest de saisir de nouveau pour avis le comité médical, l'avis du 5 mars 2020 de cette instance portant uniquement sur la prolongation de la mise en disponibilité de Mme B au terme d'une période de six mois. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la préfète de la zone de défense et de sécurité ouest, en renouvelant sa mise en disponibilité sans saisir préalablement le comité médical, en méconnaissance de l'article 48 du décret du 14 mars 1986, a entaché l'arrêté attaqué d'illégalité.
9. Par ailleurs, comme il a été dit au point 4, lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et dont le poste qu'il occupait ne peut être adapté à son état physique, et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. Par ailleurs, l'article 2 du décret du 20 juin 2018 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dispose, dans sa rédaction applicable, que : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé. ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'avis du comité médical rendu le 5 mars 2020, qui était le seul dont disposait la préfète de la sécurité et de la défense de la zone Ouest à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, n'a pas conclu à l'inaptitude de Mme B à l'exercice de toute fonction et imposait donc à l'administration de chercher à reclasser l'intéressé. Il est constant qu'avant l'intervention de la décision litigieuse prolongeant une nouvelle fois le placement de la requérante en disponibilité, cette dernière n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement et il ne lui a pas davantage été proposé de période de préparation au reclassement, le bénéfice d'une période de reclassement pour une durée d'un an n'ayant été reconnu à Mme B que par un arrêté du ministre de l'intérieur du 22 août 2022, à la suite d'une demande de reclassement présentée spontanément par Mme B par un courrier daté du 16 octobre 2020. Dans ces conditions, en maintenant Mme B en position de disponibilité d'office pour une période de trois mois à compter du 1er octobre 2020 sans l'avoir préalablement invitée à présenter, si elle le souhaitait, une demande de reclassement, ou lui avoir proposé une période de préparation au reclassement, la préfète de la sécurité et de la défense de la zone ouest a entaché sa décision d'illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel la préfète de la sécurité et de la défense de la zone ouest a décidé de la maintenir en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
12. La requérante soutient qu'en raison de son placement illégal en disponibilité d'office, non seulement par la décision attaquée, mais par les deux précédentes décisions des 7 octobre 2019 et 18 juin 2020, elle a subi un préjudice financier, résultant de la réduction de sa rémunération, continu et évolutif, compte tenu de la prolongation de sa mise en disponibilité.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 11 que les décisions des 18 juin 2020 et 13 octobre 2020 sont entachées d'illégalités fautives engageant la responsabilité de l'Etat. Toutefois, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. En l'espèce, Mme B ayant spontanément sollicité puis accepté un reclassement, il ne résulte pas de l'instruction que les deux décisions en cause auraient pu être légalement prises en l'absence des vices de procédure tenant à l'absence d'invitation à présenter une demande de reclassement et à l'absence de proposition de période de préparation au reclassement.
14. La requérante est, par voie de conséquence, fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité réparant le manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'illégalité fautive des décisions du 18 juin 2020 et du 13 octobre 2020. Elle n'est en revanche pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice financier portant au-delà de la période concernée par ces deux décisions dans la mesure où elle n'a pas demandé l'annulation d'autres décisions de placement en disponibilité d'office avant ou après cette période, ni n'a fait la démonstration de l'illégalité fautive de telles décisions.
En ce qui concerne le préjudice financier :
15. Contrairement à ce que soutient la préfète de la sécurité et de la défense de la zone ouest en défense, l'évolution du chiffrage du préjudice allégué en cours d'instance ne présente pas le caractère de " conclusions nouvelles " qui auraient dû faire l'objet d'une nouvelle demande indemnitaire préalable et d'une nouvelle décision de l'administration sur cette demande.
16. Compte tenu de ce que le préjudice financier résultant de l'illégalité à avoir placé Mme B en disponibilité du 25 mars 2020 au 30 septembre 2020 sans l'avoir mise à même de présenter une demande de reclassement consiste en une perte de chance de l'intéressée de maintenir ses revenus et de ce que le préjudice financier résultant de l'illégalité à avoir placé Mme B en disponibilité du 25 mars 2020 au 30 septembre 2020 sans l'avoir l'invitée à présenter une demande de préparation au reclassement consiste en la privation d'un plein traitement, il y a lieu, en l'espèce, d'évaluer le préjudice économique subi par la requérante à la somme totale de 10 000 euros, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire de l'intéressée, soit le 23 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Contrairement à ce que soutient la requérante, le présent jugement, qui se borne à annuler la décision du 13 octobre 2020 pour les motifs exposés aux points 8 et 10, n'implique pas que l'administration la réintègre sur un poste dans le corps des actifs. Les conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête n°2013486 doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 juin 2020 et du 13 octobre 2020 par lesquels la préfète de la sécurité et de la défense de la zone ouest a maintenu Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2010086, 2013486

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