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Tribunal Administratif de Nantes, 12/07/2024, n° 2110972

Tribunal administratif 12 juillet 2024 santé et sécurité au travail harcèlement moral - charge de la preuve et rejet faute d'éléments suffisants

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle le régime probatoire du harcèlement moral : l’agent doit apporter des éléments de fait laissant présumer des agissements répétés dégradant ses conditions de travail, puis l’administration doit justifier les faits par des considérations étrangères à tout harcèlement. La décision est utile pour structurer un dossier contentieux, mais sa portée concrète est limitée car elle concerne un contexte universitaire très spécifique et semble surtout apprécier les faits au cas par cas.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2021 et les 9 juin, 21 juillet et 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner l'université de Nantes à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Nantes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime de faits et d'agissements qui caractérisent l'existence d'un harcèlement moral à son endroit, du fait de difficultés majeures avec certains de ses pairs et collègues de l'université de Nantes ; en effet :
* il a subi des vexations à la suite du recrutement secret de la compagne d'un directeur de laboratoire ;
* il a été victime de nouvelles vexations à la suite de l'élection truquée d'un professeur ;
* il a été victime de vexations à la suite de l'inversion des classements pour les postes ouverts au concours d'enseignants de l'unité de formation et de recherche (UFR) Histoire, Histoire de l'art et Archéologie (HAA) ;
* il a été marginalisé au sein de l'UFR HAA ;
* il a subi de nouvelles vexations en raison de son opposition à l'illégalité des recrutements au sein de l'UFR HAA ;
* il a subi des manœuvres dirigées contre le bon fonctionnement des équipes de l'UFR ;
* il a saisi en vain la cellule écoute-harcèlement de l'université qui n'a jamais donné suite à ses demandes de protection répétées ;
- cette situation a eu des répercussions sur sa vie personnelle et psychologique, il a subi une atteinte à son honneur et à sa réputation et un préjudice professionnel ;
- il a été victime d'une faute générale dans l'organisation du service, caractérisée par l'attitude passive ou abstentionniste de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, Nantes Université conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le harcèlement moral invoqué n'est pas caractérisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Me Viault, substituant Me Deniau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, maître de conférences en histoire de l'art médiéval à l'université de Nantes, a été affecté à l'UFR HAA à compter du 1er septembre 2002 et jusqu'au 31 août 2020. Il a été délégué en qualité de conseiller scientifique auprès de l'Institut national d'histoire de l'art entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2012. En septembre 2012, il a été désigné en qualité de directeur adjoint de l'UFR HAA. En septembre 2019, il a été élu directeur du département Histoire de l'Art et Archéologie. En 2020, sa candidature au poste de professeur des universités en histoire de l'art à l'Université de Bourgogne ayant été retenue, il a été nommé en cette qualité et affecté au 1er septembre 2020. M. A a demandé, par courrier du 15 janvier 2021, la protection fonctionnelle auprès de l'Université de Nantes, estimant avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par une décision du 20 mai 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été octroyé aux seules fins de l'engagement d'éventuelles poursuites pénales. Par un courrier du 5 juillet 2021, il a demandé à la présidente de Nantes Université la réparation de ses préjudices résultant d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l'université de Nantes à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les faits allégués de harcèlement moral :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. M. A soutient qu'à partir des années 2013 et 2014, il a été victime de faits et d'agissements qui caractérisent l'existence d'un harcèlement moral à son endroit, du fait de difficultés avec certains de ses pairs et collègues de l'université de Nantes. Il aurait ainsi subi des vexations à la suite du recrutement " secret " de la compagne du directeur du laboratoire de recherche archéologie et architectures (LARA), ce dernier ayant organisé ce recrutement sur un contrat de post-doctorant d'un an au titre de l'année universitaire 2013/2014, alors que cette candidate était également son ancienne étudiante. Il aurait également été victime de nouvelles vexations à la suite de l'élection contestable d'un professeur d'archéologie antique au sein de l'UFR, ainsi que d'autres vexations à la suite de l'inversion des classements pour les postes ouverts au concours d'enseignants de l'UFR HAA. A cet égard, il reproche notamment au directeur de l'UFR d'avoir inversé les classements entre deux postes, l'un en histoire de l'art médiéval, l'autre en archéologie, en dépit d'un vote du département. Par ailleurs, il aurait subi de nouvelles vexations en raison de son opposition à l'illégalité des recrutements au sein de l'UFR HAA, dans un contexte de pénurie de postes et aurait également été victime de manœuvres dirigées contre le bon fonctionnement des équipes à la fin du mois de juin 2020, matérialisées par un courriel de la part du directeur de l'UFR destiné uniquement au groupe des archéologues de l'UFR, mais envoyé au requérant par erreur. En outre, il aurait saisi en vain la cellule écoute-harcèlement de l'université qui n'aurait jamais donné suite à ses demandes de protection répétées et aurait également été marginalisé au sein de l'UFR HAA, son nom ayant été omis lors de l'organisation d'un colloque en 2018. Toutefois, ces différents éléments pour la plupart anciens, caractérisés par des vexations alléguées par le requérant et relevant d'une situation conflictuelle et de difficultés relationnelles au sein de l'UFR HAA, documentés au dossier par des courriels ou relevant de procédures particulières suivies par l'université, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En ce qui concerne la faute invoquée dans l'organisation du service :
6. M. A soutient que l'inertie de sa hiérarchie face au conflit qui l'opposait à ses collègues au sein de l'UFR HAA est constitutive d'une faute générale dans l'organisation du service. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'université de Nantes a commis une telle faute, qui serait à l'origine des problèmes personnels et de santé de M. A. Au demeurant, il est constant que, par une décision du 20 mai 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle a été octroyée au requérant : " pour le cas où des poursuites seraient engagées consécutivement à une éventuelle plainte au pénal de votre part pour des faits de harcèlement moral, sans préjuger aucunement à ce stade de la qualification juridique qui pourrait leur être donnée ". Par suite, la responsabilité pour faute de l'Université dans l'organisation du service ne saurait être retenue.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de Nantes Université.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une soit mise à la charge de Nantes Université, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Nantes Université.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Pons, premier conseiller,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°211097

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