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Tribunal Administratif de Marseille, 09/07/2024, n° 2401321

Tribunal administratif 9 juillet 2024 rémunération régime indemnitaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de M. B pour irrecevabilité manifeste, le demandeur n'ayant pas produit la décision attaquée ni justifié son impossibilité dans le délai imparti, conformément aux articles R.222‑1 et R.612‑1 du code de justice administrative. La décision porte donc uniquement sur la procédure d'admissibilité d'un recours relatif au RIFSEEP, sans examen du fond du classement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 février 2024, M. A B conteste la décision d'attribution de son RIFSEEP du 20 octobre 2023 dans le 3ème groupe, au lieu du 2ème groupe, à la suite de son reclassement dans le corps des secrétaires administratifs du grade 1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 13 février 2024 et dont l'accusé de réception a été signé le 14 février 2024, M. B n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2401321 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 9 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,

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