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Tribunal Administratif de Marseille, 31/07/2024, n° 2404455

Tribunal administratif 31 juillet 2024 avancement et carrière reclassement et exécution des jugements

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif, sur le fondement de l'article R.222-1 du CJA, peut déclarer qu'il n'est plus lieu de statuer dès que l'administration a exécuté les jugements antérieurs (reclassement effectif de l'agent). Cette décision confirme que la conformité de l'administration aux ordonnances de reclassement rend caduques les demandes ultérieures d'exécution.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par des jugements n°2003500 et 2009320 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé les arrêtés des 18 décembre 2019 et 24 juillet 2020 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires classant M. B respectivement au 2ème puis au 3ème échelon avec une ancienneté conservée d'un an, a enjoint au ministre de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un nouvel arrêté procédant, à la date de titularisation de l'intéressé, à un classement prenant en compte les activités professionnelles accomplies entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2018.
Par des lettres des 12 octobre 2023, 22 novembre 2023 et 7 février 2024, le tribunal administratif a sollicité du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'exécution des jugements du 25 mai 2023.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu'il a obtenu satisfaction de ces demandes.
Vu :
- les jugements °2003500 et 2009320 du 25 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 20 avril 2024 a reclassé M. B au 4ème échelon du grade d'attaché d'administration de l'Etat avec une ancienneté conservée de 11 mois et 28 jours et que sa carrière a été reconstituée par six arrêtés du même jour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'exécution des jugements n°2003500 et 2009320 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,

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