Tribunal Administratif de Marseille, 30/07/2024, n° 2406635
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, selon l'article R.532-1 du CJA, le juge des référés ne peut prescrire une nouvelle expertise que si elle présente une utilité réelle, notamment de nouveaux éléments médicaux. En l'absence de tels éléments, la requête de Mme B a été rejetée, limitant la possibilité de contester une expertise déjà réalisée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 29 septembre 2023, à l'origine d'une lombalgie avec sciatique gauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Mme B, agente employée par la commune de Marseille, demande au juge des référés de prescrire une expertise relative aux conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 29 septembre 2023, à la suite duquel elle soutient souffrir d'une lombalgie avec sciatique gauche. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B a déjà fait l'objet d'une expertise par un médecin agréé, le 20 mars 2024, au vu duquel le conseil médical, statuant en formation restreinte, a émis un avis d'inaptitude définitive et de reclassement professionnel. Pour demander une nouvelle expertise, Mme B se borne à contester la date de consolidation de son état de santé retenue par le médecin agréé, ainsi que le taux de l'incapacité permanente résultant de son état antérieur à l'accident, sans toutefois produire ni même se prévaloir de nouveaux éléments médicaux. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas que l'expertise sollicitée porterait sur des points différents de ceux que le médecin agréé désigné par la commune avait pour mission d'examiner. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée par Mme B ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 30 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Vanhullebus
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.