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Tribunal Administratif de Pau, 04/07/2024, n° 2401536

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 4 juillet 2024 discipline procédure disciplinaire – respect des délais statutaires et suspension d’une sanction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que la condition d’urgence n’était pas remplie et que le doute sérieux n’était pas justifié, confirmant ainsi la validité de la décision de révocation. Il a rappelé que, même si le conseil de discipline doit statuer dans un délai de quatre mois, la suspension de l’agent peut être maintenue au-delà de ce délai sans entraîner l’annulation de la sanction, à condition que la procédure disciplinaire respecte les exigences de loyauté et de contradictoire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 juin et 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Etchegaray, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine l'a révoqué ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire est irrégulière dès lors que, d'une part, le conseil de discipline a été saisi deux mois après le début de la mesure de suspension en méconnaissance des stipulations de l'article 68 des statuts du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat et d'autre part, la réunion du conseil de discipline a été fixée après la fin de la période de suspension alors que les stipulations de l'article 68 des statuts du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat prévoient que la situation de l'agent doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les nombreux témoignages versés au dossier attestent de son comportement courtois et de ses qualités humaines et professionnelles, en outre, une seule personne s'est plainte de son comportement ; les difficultés rencontrées par ses collègues sont liées non pas à son comportement mais aux dysfonctionnements organisationnels qui caractérisent la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, section 64, le climat social au sein de cette structure est dégradé tel qu'en témoigne la condamnation de la chambre par le tribunal de céans pour harcèlement moral en 2011 ; par ailleurs l'enquête interne a été incomplète et partiale dès lors que les membres composant la commission d'enquête et les sept personnes auditionnées ont été choisies par la chambre des métiers et de l'artisanat et présentent un lien de subordination avec elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Bernot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- le requérant ne justifie pas de la condition d'urgence qui n'est, en outre, pas remplie au regard de l'intérêt particulier qui s'attache à la poursuite des effets de la décision contestée ;
- la décision contestée n'emporte aucune conséquence grave sur la situation statutaire et financière du requérant.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- aucun texte n'enferme l'action disciplinaire dans un délai strict et la chambre a saisi la commission de discipline seulement deux jours après avoir recueilli les observations écrites de M. B ;
- il est de jurisprudence constante qu'une sanction disciplinaire puisse être prise à l'expiration du délai de quatre mois prévu par la loi du 13 juillet 1983 ;
- l'enquête administrative interne a été régulière, loyale et contradictoire ;
- les faits reprochés au requérant sont matériellement établis et constituent une faute disciplinaire passible d'une sanction disciplinaire ;
- les témoignages produits par M. B émanent de personnes extérieures à la chambre qui ne sont pas rattachées directement à son service ;
- aucune des victimes des agissements du requérant n'a évoqué comme source de mal-être le climat social au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 12 juin 2024 n°2401481 par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Etchegaray, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la condition d'urgence est remplie dès lors que la sanction de révocation entraîne la perte de sa rémunération, les aides dont il pourrait bénéficier seront nécessairement inférieures à son traitement et il ne pourra bénéficier de sa retraite à taux plein qu'au mois de mars 2027, la décision en litige influant nécessairement sur son droit à la retraite ; la sanction infligée à M. B est disproportionnée car c'est un agent avec trente-six ans d'ancienneté au parcours exemplaire, il est exempt de tout reproche tant sur le plan professionnel que sur le plan relationnel ; insiste d'une part sur le climat dégradé au sein de la chambre comme en attestent les audits qui révèlent des dysfonctionnements graves et ne font état d'aucun comportement problématique de M. B et d'autre part sur le caractère expéditif de l'enquête interne qui n'a fait intervenir que sept collaborateurs qui ne sont pas directement en contact avec M. B au quotidien, et les comptes-rendus ne sont pas des retranscriptions mais des interprétations.
- les observations de Me Bernot, représentant la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la sanction infligée à M. B est proportionnée au regard des conséquences psychologiques subies par ses collaborateurs, nonobstant le nombre de ses victimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titularisé depuis le 1er avril 1991, agent de développement économique au sein de l'ancienne chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques est depuis septembre 2019, responsable d'unité administrative pôle territorial et pôle économique au sein de la direction territoriale des Pyrénées-Atlantiques de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine. A la suite de signalements le visant relatifs à des comportements vexatoires envers plusieurs de ses collaborateurs, une enquête administrative interne a été diligentée et par une décision du 5 décembre 2023, M. B a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. La chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine a saisi le conseil de discipline en proposant à son encontre la sanction de révocation. Le conseil de discipline s'est prononcé le 17 avril 2024 ; les représentants du collège employeur ont donné un avis favorable à la sanction de révocation et les représentants du personnel ont formulé un avis défavorable. Par un courrier du 29 avril 2024, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine l'a révoqué de ses fonctions. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L'article L. 521-1 du code justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
Sur l'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défense ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision attaquée, qui prononce la sanction de révocation à l'encontre de M. B a pour conséquence de priver ce dernier de son traitement et de l'exercice de son activité professionnelle que ne suffira pas à compenser financièrement l'allocation de retour à l'emploi, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, par les troubles qu'elle est susceptible de provoquer dans ses conditions d'existence. En outre, si la chambre des métiers et de l'artisanat région Nouvelle-Aquitaine fait valoir que l'intérêt général s'oppose à ce que l'intéressé reprenne ses fonctions, l'administration dispose d'un éventail de mesures autres que la révocation pour atteindre cet objectif. Ainsi la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de l'instruction qu'il est reproché à M. B des agissements répétés à caractère vexatoire à l'égard de plusieurs de ses collègues de travail. Toutefois, M. B exerce ses fonctions depuis plus de trente ans au sein de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques, devenue chambre des métiers et de l'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine en 2021, sans avoir eu aucun antécédent disciplinaire et présente même des évaluations élogieuses avec durant sa carrière des avancements accélérés au choix et au grand choix. Les plaintes à son encontre sont survenues, pour les premières, en 2020 alors que le contexte professionnel général au sein de la structure était déjà dégradé depuis plusieurs années. Il résulte de l'instruction que la difficulté relationnelle qui s'est instaurée avec 3 à 5 agents provient de l'organisation structurelle à savoir des agents sous une double tutelle fonctionnelle mais non hiérarchique entraînant des ordres et contre ordres difficilement gérables. La chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, bien qu'informée de la situation n'a pas envisagé de réorganiser le service afin de réduire autant que faire se peut les relations professionnelles entre M. B et les plaignants. Si, cette difficulté organisationnelle ne saurait excuser des propos ou mails insistants voire déplacés, il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de M. B soit constitutif d'un harcèlement ciblé et répétitif, l'avis partagé du conseil de discipline et les multiples attestations qu'il a produites tant d'agents de la chambre que de partenaires extérieurs en attestent et ne sont pas remis en cause par l'enquête interne qui n'a porté que sur les 5 personnes se plaignant de son comportement sans avoir interrogé ne serait-ce que les 20 autres personnes du service concerné. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction de révocation, sanction de troisième groupe, prise à l'encontre de M. B par le directeur de la chambre des métiers et de l'artisanat région Nouvelle-Aquitaine, qui disposait d'un éventail de sanctions de nature et de portées différentes en vertu de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine a prononcé, à l'encontre de M. B, la sanction de révocation, doit être suspendue, jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 29 avril 2024 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Pau, le 4 juillet 2024.
La juge des référés,
M. C
La greffière,
M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2401536

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