Tribunal Administratif d'Orléans, 05/07/2024, n° 2202245
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que les agents remplissant les anciennes conditions du congé bonifié à l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020 pouvaient opter pour un dernier congé selon l’ancien régime, mais celui-ci devait être utilisé dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit. La décision est surtout FPE, mais le régime transitoire vise aussi les fonctionnaires territoriaux : elle est exploitable pour contester ou sécuriser un refus fondé sur l’expiration du délai transitoire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a rejeté sa demande d'octroi d'un congé bonifié pour la période du 1er juillet au 1er septembre 2022.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du décret du 2 juillet 2020.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 2020- 851 du 2 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Defranc-Dousset,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, capitaine de l'administration pénitentiaire, est affecté au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran depuis le 4 décembre 2017. Le 29 juin 2021, il a présenté une demande de congés bonifiés pour la période du 1er juillet au 5 septembre 2022. Il a été informé, par le biais d'une plateforme interne, le 13 juillet 2021, de l'avis défavorable émis par le directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran sur sa demande. Le 21 février 2022, il a formé un recours gracieux, rejeté par une note de service du 9 juin 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 refusant de faire droit à sa demande de congés bonifiés pour la période du 1er juillet au 5 septembre 2022.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. () " et aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs. ".
3. Aux termes de l'article 26 du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : " A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l'article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter : / 1° Soit pour le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du droit à ce congé bonifié ; / 2° Soit pour l'application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret. ".
4. Aux termes de l'article 9 du décret du 20 mars 1978 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020 : " La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois./()/ Les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu'au cours de la même année un magistrat ou un fonctionnaire a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage pour se rendre d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer ou vers le territoire européen de la France ou pour se rendre de ce dernier vers un département d'outre-mer, et qu'il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre qu'au seul remboursement de voyage occasionné par la maladie ou le stage./La durée du congé bonifié, est incluse dans les durées minimales mentionnées aux alinéas ci-dessus. ".
5. Il résulte des dispositions précitées d'une part, que dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020, le décret du 20 mars 1978 permettait aux fonctionnaires de l'Etat exerçant dans un département d'outre-mer et à ceux dont le lieu de résidence habituelle se trouvait dans un département d'outre-mer et qui exerçaient leurs fonctions en métropole de bénéficier, tous les trente-six mois de service ininterrompus, d'une part, de la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre leur lieu d'affectation et leur lieu de résidence habituelle et, d'autre part, d'une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoutant au congé annuel. Le décret du 2 juillet 2020 a réformé le dispositif dit des " congés bonifiés " en prévoyant la prise en charge des frais de voyage des agents tous les vingt-quatre mois de service ininterrompus, tout en supprimant la bonification de congé de trente jours, afin de permettre aux bénéficiaires de regagner moins longtemps mais plus souvent le lieu où ils ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux. D'autre part, que les dispositions transitoires prévues par le décret du 2 juillet 2020 rappelées au point 2, permettent aux bénéficiaires d'opter soit pour un congé bonifié de 30 jours, soit pour un dernier congé bonifié de 65 jours utilisé dans un délai de 12 mois à compter de l'ouverture du droit à ce congé bonifié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a bénéficié en dernier lieu d'un congé bonifié du 27 juin au 28 août 2020, a demandé le 29 juin 2021 à bénéficier d'un congé bonifié pour la période du 1er juillet au 5 septembre 2022 afin de pouvoir selon ses déclarations " partir une dernière fois durant 65 jours ". Toutefois, alors qu'à la date envisagée pour ce congé il ne remplissait pas la condition de durée minimale de 36 mois de service ininterrompus, fixée par les dispositions de l'article 9 du décret du 20 mars 1978 rappelées au point 3, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le directeur de l'administration pénitentiaire a pu refuser de faire droit à sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2022 refusant de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés pour la période du 1er juillet au 5 septembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.