Tribunal Administratif d'Orléans, 11/07/2024, n° 2402652
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de déclaration de faux, jugée manifestement irrecevable car non rattachée à un recours principal. Selon les articles R.222‑1 et R.633‑1 du CJA, une requête d'inscription de faux doit être présentée avec le recours principal contre l’acte administratif concerné. Cette règle est directement applicable pour contester ou défendre des décisions d’avancement dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. D... A... demande au tribunal :
1°) de déclarer l’arrêté portant avancement d’un praticien hospitalier au 11ème échelon le 9 avril 2024 en qualité de chirurgien des hôpitaux au centre hospitalier de Chinon le concernant comme un faux en écriture dans une mission de service public ;
2°) de condamner Mme B... C..., directrice du CNG, à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 633-1 du même code : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ».
3. Sauf dans le cas où une loi prévoit expressément que les mentions d’un acte administratif font foi jusqu’à inscription de faux, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires fait obstacle à ce que l’exactitude de ces mentions soit appréciée par un tribunal de l’ordre judiciaire. En l’absence d’une telle disposition législative, il appartient à la juridiction administrative saisie de l’instance principale de se prononcer elle-même sur l’argument de faux invoqué contre un acte administratif et d’en tirer les conséquences sur le litige dont elle est saisie.
4. Le document dont M. A... demande qu’il soit déclaré comme un « faux en écriture dans une mission de service public » est un arrêté pris le 9 avril 2024 par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le promouvant au 11ème échelon à compter du 19 octobre 2022, soit un acte administratif dont aucune disposition législative ne prévoit qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux. La demande de M. A... tend uniquement à faire déclarer l’inexactitude matérielle des énonciations portées sur cet arrêté faisant selon lui obstacle à ce qu’il utilise cet arrêté dans la constitution de son dossier administratif de retraite. Toutefois, il n’appartient qu’à la juridiction administrative saisie de l’instance principale de procéder à cette appréciation. Or, les conclusions de la demande en « inscription de faux » telles que formulées par M. A... ne sont pas présentées à l’appui d’une demande principale qui serait un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la déclaration de faux en écriture doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A....
Fait à Orléans, le 11 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.