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Tribunal Administratif d'Orléans, 31/07/2024, n° 2403172

Tribunal administratif 31 juillet 2024 discipline référé-suspension d’une exclusion temporaire de fonctions : preuve de l’urgence financière

Ce qu'il faut retenir

Pour obtenir en référé la suspension d’une exclusion temporaire de fonctions privative de rémunération, l’agent territorial doit démontrer concrètement, pièces à l’appui, que la sanction porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. De simples déclarations sur la perte de salaire, les charges familiales ou la qualité professionnelle de l’agent ne suffisent pas à caractériser l’urgence.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juillet 2024 et le 29 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Gentilhomme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le Préfet de Loir-et-Cher et le Président du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Loir-et-Cher ont prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 2 mois à compter du 1er août 2024 ;
2°) de mettre à la charge du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Loir-et-Cher une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors, d'une part qu'il va être privé de sa rémunération pendant deux laquelle représente 77% des ressources du foyer, son épouse travaillant à temps partiel thérapeutique, d'autre part qu'ils ont à charge un adolescent de 17 ans qui poursuit ses études, et en outre qu'il est un très bon élément du service ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le délai de 15 jours entre la notification de sa convocation à un entretien préalable et cet entretien n'a pas été respecté ; la procédure lui permettant de préparer sa défense n'a pas été respectée ; il n'a pas été informé de ce qu'il avait le droit de se taire ; les faits reprochés ne sont pas formellement établis ; la sanction prononcée présente un caractère disproportionné.
Vu
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2403172 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Mme B Defranc-Dousset a été désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans pour statuer sur les requêtes en référé
Considérant ce qui suit :
1. M. C, sapeur-pompier professionnel, lieutenant de 1ère classe au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Loir-et-Cher, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de Loir-et-Cher et le préfet de Loir-et-Cher ont conjointement prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. C soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué le prive de sa rémunération durant deux mois. Toutefois, par les éléments qu'il produit, lesquels présentent un caractère déclaratif, il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de couvrir durant la période d'exclusion limitée à deux mois ses charges incompressibles, lesquelles ne sont corroborées par aucun document. En outre, la circonstance qu'il serait un très bon élément est sans incidence sur le caractère d'urgence allégué.
5. Eu égard à ce qui vient d'être dit et alors qu'il n'est pas établi que la décision contestée préjudicie d'une manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la demande de M. C tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 17 juin 2024 doit être rejetée.
O R D O N N E


Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au président du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Loir et Cher et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans le 31 juillet 2024
La juge des référés




B DEFRANC-DOUSSET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2403172

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