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Tribunal Administratif de Nantes, 01/08/2024, n° 2410709

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 1 août 2024 discipline référé-suspension d’un licenciement disciplinaire sans préavis ni indemnité d’un agent contractuel hospitalier

Ce qu'il faut retenir

La décision rappelle les conditions du référé-suspension contre un licenciement disciplinaire : l’agent doit établir une urgence concrète et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la sanction. Utile pour contester en urgence un licenciement disciplinaire d’un contractuel public, notamment en invoquant privation de ressources, droits de la défense, motivation, compétence de l’auteur, impartialité du conseil de discipline ou disproportion de la sanction, même si l’affaire concerne la fonction publique hospitalière et non la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de NANTES l'a licencié sans préavis ni indemnité ;
2°) d'enjoindre au CHU de Nantes de le réintégrer, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le prive de ressources financières, entraîne un grave retentissement psychologique et que son contrat devait prendre fin le 15 août 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ayant méconnu les droits de la défense du fait de l'absence de communication de l'intégralité de son dossier individuel, de l'absence de prise en compte de ses observations écrites lors du conseil de discipline, de l'irrégularité de la composition de ce conseil et du manquement à l'impartialité de ce conseil ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure en ce qu'elle vise à le sanctionner pour la dénonciation des agissements de harcèlement moral dont il était victime ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le directeur général du CHU de Nantes s'est senti lié par l'avis du conseil de discipline ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et de disproportion, ainsi que d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le CHU de Nantes, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2410715 enregistrée le 15 juillet 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 3 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 à 10h30 :
- le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,
- les observations de Me Payneau, représentant M. A,
- et les observations de Me Champenois, représentant du CHU de Nantes ;
- les explications de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité d'agent des services hospitalier qualifié par le CHU de Nantes par un contrat à durée déterminée, conclu du 4 décembre 2023 au 31 janvier 2024. Un nouveau contrat a été conclu du 1er février au 31 mars 2024, puis du 1er avril au 15 août 2024. Par une décision du 27 mai 2024, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Il a été informé par un courrier également daté du 27 mai 2024 de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par une décision du 3 juillet 2024, prise après consultation du conseil de discipline, le directeur général du CHU de Nantes a prononcé le licenciement de M. A sans préavis ni indemnité. Il demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. La procédure instaurée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne subordonne la saisine du juge des référés au respect d'aucun délai mais seulement à ce que l'urgence, qui peut apparaître après que la décision contestée a commencé à produire ses effets, soit justifiée à la date de la saisine.
4. La décision contestée a pour effet de priver M. A de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre jusqu'au terme de son contrat, fixé au 15 août 2024. Elle a ainsi pour effet de le placer dans une situation matérielle et financière difficile quand bien même il pourrait bénéficier d'allocations d'aide au retour à l'emploi et alors qu'en tout état de cause, un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction qui le prive de sa rémunération n'est pas tenu de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer à l'appui de sa demande de suspension. Au surplus, M. A justifie, par les pièces produites, d'un montant de plus de 1 100 euros de charges mensuelles auxquelles il doit faire face, et soutient à l'audience, que s'il vit en couple, son conjoint perçoit seulement des minima sociaux de sorte qu'il ne peut être considéré que ce dernier serait en mesure de contribuer significativement aux charges du foyer. M. A est dès lors fondé à invoquer l'urgence qui s'attache à sa requête.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet du directeur général du CHU de Nantes jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours formé par le requérant tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision contestée, eu égard au motif retenu, implique seulement qu'il soit enjoint au directeur du CHU de Nantes de réexaminer la situation de M. A, et de statuer de nouveau sur sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le CHU de Nantes a présentées sur leur fondement.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 3 juillet 2024 du directeur général du CHU de Nantes est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CHU de Nantes de réexaminer la situation de M. A et d'y statuer de nouveau, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 1er août 2024.
La, juge des référés,
V. GOURMELONLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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