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Tribunal Administratif de MELUN, 02/08/2024, n° 2408705

Tribunal administratif 2 août 2024 discipline référé-suspension d’une exclusion temporaire d’un agent contractuel territorial

Ce qu'il faut retenir

Décision utile pour contester en urgence une exclusion temporaire d’un agent contractuel territorial lorsqu’elle prive l’agent de rémunération et produit des effets proches d’une fin de contrat. Le dossier soulève des moyens classiques exploitables en défense syndicale : communication du dossier après engagement de la procédure disciplinaire, motivation suffisante, matérialité des griefs, proportionnalité de la sanction et éventuel détournement de procédure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 30 juillet 2024,
M. A C représenté par Me Tisler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté portant exclusion temporaire des fonctions du 27 juin au
31 août 2024 du maire de la commune de Fontenay-sous-Bois, daté du 28 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Fontenay-sous-Bois de le réintégrer à titre provisoire dans ses fonctions à compter de la date d'exécution de la décision, de régulariser sa décision administrative et de tirer toutes les conséquences, notamment en termes de rémunération, de cette réintégration ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige ayant pour effet de le priver de sa rémunération, elle entraîne par nature une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses conditions d'existence et qu'en outre son contrat ne sera pas renouvelé ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que s'il a pu avoir connaissance de son dossier administratif au mois de février 2024 antérieurement à l'engagement à la procédure disciplinaire, cette communication lui a été refusée après l'engagement de la procédure disciplinaire, et ce en contrariété avec les dispositions de l'article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; que ses recherches d'emploi sont restées vaines à ce jour et que la mention d'une sanction disciplinaire à son dossier obère ses chances de trouver un emploi ;
- elle est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne renvoie que sporadiquement à des faits identifiables ;
- elle est entachée d'une inexacte qualification juridique des faits en l'absence de toute faute, d'erreurs de fait et d'appréciation sur l'existence d'une faute dès lors notamment que s'il a pu connaître des relations conflictuelles avec un agent, le requérant n'a jamais excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique ou commis de faute à l'égard de cet agent, que le mal-être généralisé au sein du corps-enseignant allégué n'est nullement établi, qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'il aurait désobéi aux ordres et que les manquements à l'obligation de servir et de conscience professionnelle ne sont nullement étayés ;
- subsidiairement, la sanction prononcée est disproportionnée au regard de ses effets équivalents à ceux d'un licenciement alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de la procédure disciplinaire, la collectivité ayant préféré ne pas assumer un licenciement ;
- que la commune n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le maire de Fontenay-sous-Bois conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
* la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'établit pas que la décision en litige serait de nature à lui causer une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence dès lors qu'il est libre de contracter avec un nouvel employeur dès le
1er septembre 2024 et qu'il ne justifie pas pleinement de sa situation personnelle et financière, faute de justifier de ses démarches pour trouver un complément d'emploi, de produire l'ensemble de ses bulletins de salaire de son ou ses autres employeurs depuis le mois de septembre 2023 ainsi que ses relevés d'opérations bancaires sur la même période ;
* il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- le moyen tiré du non-respect de son droit d'avoir communication de son dossier, s'analysant en une violation de ses droits de la défense n'est pas fondé alors que le procès-verbal de l'avis du conseil de discipline mentionne que le requérant " avait été informé de son droit d'accès à son dossier par lettre recommandée du 15 avril 2024, droit qu'il n'a pas fait valoir ", que les mentions du courrier recommandé en date du 15 avril 2024 qui lui a été adressé après qu'il a été avisé de l'engagement d'une procédure disciplinaire confirment que le requérant a reçu l'intégralité du dossier (rapport de saisine et annexe) et qu'il disposait du droit de consulter son dossier en prenant attache avec son gestionnaire de carrière afin de convenir d'un rendez-vous, ce que l'intéressé n'a pas fait, qu'enfin il peine à démontrer la difficulté qui aurait été la sienne d'assurer sa défense devant le conseil de discipline ;
- la décision en litige est suffisamment motivée en ce qu'elle précise explicitement la nature des griefs et les incidences concrètes sur le fonctionnement du conservatoire, ainsi que les relations chaotiques de l'agent avec ses collègues des autres établissements publics fontenaisiens et/ou les usagers ;
- elle n'est entachée d'aucune erreur de qualification des faits, d'erreur de faits ou d'appréciation alors que le requérant s'est autorisé à insulter certains de ses collègues, à alimenter des relations conflictuelles avec un agent et qu'il a refusé de respecter les consignes de travail de son supérieur hiérarchique ;
- la sanction prononcée n'apparaît nullement disproportionnée et le détournement de pouvoir et de procédure ne sont pas établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le numéro 2408697 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourdin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 30 juillet 2024 à 15h00 en présence de
Mme Mahieu, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Bourdin,
- les observations de Me Tisler, représentant M. C, présent qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient en outre, que la condition d'urgence est bien remplie en l'espèce, sans qu'il ne puisse lui être reproché de ne pas justifier de sa situation personnelle et financière, qu'il établit en outre que ses recherches d'emploi sont vaines, que l'ensemble des moyens soulevés sont de nature à causer un doute sur la légalité de la décision en litige alors notamment que la commission consultative paritaire a émis un avis défavorable au prononcé d'une sanction disciplinaire ;
- les observations du maire de la commune de Fontenay-sous-Bois, représenté par
M. B, qui fait valoir que le requérant échoue à démontrer l'existence des conséquences graves et immédiates que lui cause la décision en litige qui porte sur une exclusion temporaire de
deux mois alors qu'en outre l'intéressé a un autre emploi à mi-temps, qu'il n'a pas été transparent sur le taux horaire de cet emploi lors de sa déclaration de cumul d'activité, de même qu'il n'est pas transparent dans le cadre de la présente instance sur sa situation financière ; qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à causer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 18h26.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté, par contrat du 6 octobre 2023, en qualité de professeur d'enseignement artistique de classe normale pour vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 pour exercer les fonctions de responsable du secteur pédagogique au sein du conservatoire
Guy Dinoird de la commune de Fontenay-sous-Bois. Par un premier arrêté du maire de la commune de Fontenay-sous-Bois, le requérant a été suspendu de ses fonctions à compter du
27 février 2024 dans l'attente de la saisine du Conseil de disciplinaire, avec maintien de l'intégralité de son traitement, de son indemnité de résidence. Par arrêté du 28 juin 2024, le maire de la commune de Fontenay-sous-Bois lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions sans traitement pour une durée de deux mois du 27 juin 2024 au 31 août 2024. Par une requête enregistrée au tribunal le 15 juillet 2024, il a demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté et au juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue
4. Il ressort des pièces du dossier que si la décision en litige a pour objet de priver l'intéressé de sa rémunération au titre de ses fonctions au sein du conservatoire Guy Dinoird de la commune de Fontenay-sous-Bois pour une durée de deux mois, l'intéressé exerce, par ailleurs, des fonctions à temps partiel à raison de 72 heures par mois dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et il perçoit également des revenus pour des concerts. En outre, il est constant que le requérant a été rémunéré par la commune de Fontenay-sous-Bois durant la période de suspension temporaire ayant précédé la sanction disciplinaire litigieuse et qu'il avait été recruté pour un contrat d'une durée d'un an devant s'achever le 31 août 2024. Dans ces conditions, compte tenu des charges et des revenus perçus par le requérant au titre de son second emploi et de ses activités annexes ainsi que des effets d'une exclusion temporaire des fonctions pour une durée de
deux mois, qui n'emporte pas en elle-même éviction définitive du service, l'intéressé n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative précitées ne sont pas remplies. Il n'y a donc pas lieu de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Fontenay-sous-Bois, datée du
28 juin 2024 portant exclusion temporaire des fonctions du 27 juin au 31 août 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Fait à Melun, le 2 août 2024.
La juge des référés,
Signé : S. BOURDIN
La République mande et ordonne à la préfète-du-Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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